Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Les faits
Une société a mis en place un programme de fidélisation consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats d'un montant supérieur à 300 euros un chèque-cadeau de 15 euros, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs.
Cette société a déduit du résultat de ses exercices soumis à contrôle une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l'utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle a calculé ces provisions en appliquant à la valeur faciale du bon un taux de transformation et un taux d'utilisation du chèque-cadeau. L'administration a remis en cause les montants déduits au motif que les chèques correspondants ne pouvaient donner lieu à un remboursement en espèces.
Se référant à la doctrine comptable, le tribunal administratif de Montreuil, puis la cour administrative d'appel de Versailles ont décidé que la provision devait être calculée sur la seule base du prix de revient de l'avantage accordé. Ces juridictions ont ainsi validé le redressement effectué par l'administration (TA Montreuil 1er juin 2015, n° 1311654 ; CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127 ; voir FH 3699, § 1-1).