Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Principe et exceptions
Afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre, sauf dans des cas exceptionnels.
Les modifications sont effectuées dans les conditions prévues par un règlement de l'autorité des normes comptables. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes (c. com. art. L. 123-17).
Le PCG précise que la cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat.
Une entité doit appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informations similaires (PCG art. 121-5, 6e al.).
Toutefois, dans des cas précis, une entité peut déroger au principe de permanence des méthodes. Le changement de méthode peut résulter (PCG art. 122-1) :
- soit d'un changement de réglementation comptable ; un tel changement s'impose à l'entité et le changement comptable en résultant n'a pas à être justifié ;
- soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité à justifier (voir § 1-4). Les règles du PCG relatives au changement de réglementation sont inchangées. Le cadre du changement de méthode à l'initiative de l'entité est modifié (voir § 1-4).
Notons que l'information à fournir dans l'annexe sur les changements comptables est simplifiée pour les petites entreprises (voir RF Comptable 463, p. 57).