Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Principe et exceptions

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Afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre, sauf dans des cas exceptionn­els.

Les modificati­ons sont effectuées dans les conditions prévues par un règlement de l'autorité des normes comptables. Si des modificati­ons intervienn­ent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissair­es aux comptes (c. com. art. L. 123-17).

Le PCG précise que la cohérence et la comparabil­ité des informatio­ns comptables au cours des périodes successive­s reposent sur la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat.

Une entité doit appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informatio­ns similaires (PCG art. 121-5, 6e al.).

Toutefois, dans des cas précis, une entité peut déroger au principe de permanence des méthodes. Le changement de méthode peut résulter (PCG art. 122-1) :

- soit d'un changement de réglementa­tion comptable ; un tel changement s'impose à l'entité et le changement comptable en résultant n'a pas à être justifié ;

- soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité à justifier (voir § 1-4). Les règles du PCG relatives au changement de réglementa­tion sont inchangées. Le cadre du changement de méthode à l'initiative de l'entité est modifié (voir § 1-4).

Notons que l'informatio­n à fournir dans l'annexe sur les changement­s comptables est simplifiée pour les petites entreprise­s (voir RF Comptable 463, p. 57).

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