Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité
Conditions du changement
Avec le nouveau règlement ANC 18-01, un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité n'est possible qu'à la double condition qu'il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables (conformes aux principes d'établissement des comptes annuels) et que la nouvelle méthode conduise à une meilleure information financière (PCG art. 122-2).
En cohérence avec l'avis CNC 97-06, le PCG précise désormais que le choix entre plusieurs méthodes comptables peut résulter d'une option prévue par le PCG ou de l'existence de plusieurs méthodes implicites pour traduire une même opération ou information (PCG art. 122-2).
Dans le PCG qui n'avait pas encore pris en compte la modification législative, les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes ne pouvaient être modifiées que (PCG art. 122-1) : - si un changement exceptionnel était intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier ;
- et si le changement de méthode fournissait une meilleure information financière produite par la nouvelle méthode adoptée compte tenu des évolutions intervenues.
La première condition citée ci-dessus est supprimée. Notons qu'il n'y a pas de changement quant à l'objectif de recherche d'une meilleure information financière, cette dernière notion étant toutefois désormais définie (voir § 1-5).
Définition de la meilleure information financière
La nouvelle méthode comptable conduit à une meilleure information financière lorsqu'elle reflète de façon plus adaptée et plus pertinente la performance ou le patrimoine de l'entité au regard de son activité, sa situation et son environnement (PCG art. 122-2).
Méthodes conduisant à une meilleure information financière
Les méthodes de référence (voir § 1-10) sont considérées comme donnant une meilleure information financière. Le changement pour une méthode référence n'a pas à être justifié (PCG art. 121-5).
En outre, l'entité elle-même peut considérer que la nouvelle méthode adoptée conduit à une meilleure information financière. Cette nouvelle méthode sera alors une option entre plusieurs méthodes dont aucune n'est une méthode de référence prévue par le PCG, ou entre des dispositions infra-réglementaires de L'ANC, ou entre des pratiques sous condition qu'elles soient conformes aux principes d'établissement des comptes.
L'ANC précise que la décision de changement de méthode n'est pas discrétionnaire. Elle résulte de circonstances qui justifient ce changement car l'adoption d'une autre méthode conforme au PCG ou à tout autre règlement comptable (consistant en une adaptation du PCG) fournit une meilleure information financière (RNCF, IR2 sous PCG art. 122-2).