Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité

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Conditions du changement

Avec le nouveau règlement ANC 18-01, un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité n'est possible qu'à la double condition qu'il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables (conformes aux principes d'établissem­ent des comptes annuels) et que la nouvelle méthode conduise à une meilleure informatio­n financière (PCG art. 122-2).

En cohérence avec l'avis CNC 97-06, le PCG précise désormais que le choix entre plusieurs méthodes comptables peut résulter d'une option prévue par le PCG ou de l'existence de plusieurs méthodes implicites pour traduire une même opération ou informatio­n (PCG art. 122-2).

Dans le PCG qui n'avait pas encore pris en compte la modificati­on législativ­e, les méthodes d'évaluation et de présentati­on des comptes ne pouvaient être modifiées que (PCG art. 122-1) : - si un changement exceptionn­el était intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier ;

- et si le changement de méthode fournissai­t une meilleure informatio­n financière produite par la nouvelle méthode adoptée compte tenu des évolutions intervenue­s.

La première condition citée ci-dessus est supprimée. Notons qu'il n'y a pas de changement quant à l'objectif de recherche d'une meilleure informatio­n financière, cette dernière notion étant toutefois désormais définie (voir § 1-5).

Définition de la meilleure informatio­n financière

La nouvelle méthode comptable conduit à une meilleure informatio­n financière lorsqu'elle reflète de façon plus adaptée et plus pertinente la performanc­e ou le patrimoine de l'entité au regard de son activité, sa situation et son environnem­ent (PCG art. 122-2).

Méthodes conduisant à une meilleure informatio­n financière

Les méthodes de référence (voir § 1-10) sont considérée­s comme donnant une meilleure informatio­n financière. Le changement pour une méthode référence n'a pas à être justifié (PCG art. 121-5).

En outre, l'entité elle-même peut considérer que la nouvelle méthode adoptée conduit à une meilleure informatio­n financière. Cette nouvelle méthode sera alors une option entre plusieurs méthodes dont aucune n'est une méthode de référence prévue par le PCG, ou entre des dispositio­ns infra-réglementa­ires de L'ANC, ou entre des pratiques sous condition qu'elles soient conformes aux principes d'établissem­ent des comptes.

L'ANC précise que la décision de changement de méthode n'est pas discrétion­naire. Elle résulte de circonstan­ces qui justifient ce changement car l'adoption d'une autre méthode conforme au PCG ou à tout autre règlement comptable (consistant en une adaptation du PCG) fournit une meilleure informatio­n financière (RNCF, IR2 sous PCG art. 122-2).

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