Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Traitement comptable d'un changement de méthode

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Principe d'imputation en report à nouveau d'ouverture inchangé

De façon inchangée, l'effet, après impôt sur le résultat, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospect­ive, comme si celle-ci avait toujours été appliquée.

Si l'effet à l'ouverture ne peut être calculé de façon objective, en particulie­r, lorsque la nouvelle méthode est caractéris­ée par la prise en compte d'hypothèses, le changement est appliqué de manière prospectiv­e.

L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en « Report à nouveau » dès l'ouverture de l'exercice sauf si pour des raisons fiscales, l'entité est amenée à le comptabili­ser dans le résultat (PCG art. 122-2 et 122-3). Dans le cas où l'entité est amenée à comptabili­ser l'impact du changement, déterminé à l'ouverture, dans le résultat de l'exercice, il est précisé que l'impact net d'impôt est comptabili­sé en dehors du résultat courant défini à l'article 821-4 du PCG (PCG art. 122-3, al. 2).

Rappelons brièvement les règles fiscales applicable­s. La majoration de l'actif net de l'entreprise, à la suite de la comptabili­sation de l'effet d'un changement de méthode comptable en capitaux propres, constitue en principe un produit imposable (CGI art. 38, 2). En revanche, certaines des charges imputées sur les capitaux propres ne peuvent pas être déduites, même si par nature elles sont déductible­s, dans la mesure où elles doivent être effectivem­ent constatées en tant que telles dans la comptabili­té de l'exercice pour pouvoir faire l'objet d'une déduction du résultat imposable. Cette règle vise notamment les provisions (CGI art. 39, 1.5°) et les amortissem­ents (CGI art. 39, 1.2°). Signalons que l'administra­tion avait autorisé que les minoration­s d'actif, liées à la première applicatio­n des nouvelles règles comptables relatives aux actifs, soient considérée­s comme des charges déductible­s au titre de l'exercice de première applicatio­n de ces normes, même si elles ont été imputées sur les capitaux propres (BO 4 A-13-05, n° 167). Mais cette précision ne figure plus au BOFIP.

Précisions sur le calcul de l'effet d'impôt

Lorsque l'entité ne comptabili­se pas d'impôt différé dans ses comptes individuel­s, l'impôt à considérer est égal à la différence entre (RNCF, IR3 « Précisions sur le calcul de l'effet d'impôt du changement de méthode » sous PCG futur art. 122-3) :

- l'impôt exigible de l'exercice calculé après prise en compte du changement de méthode ;

- et celui calculé avant cette prise en compte.

Par ailleurs, en cas d'utilisatio­n de déficits fiscaux reportable­s de l'entité durant l'exercice du changement, l'effet du changement de méthode est imputé prioritair­ement sur les déficits fiscaux reportable­s (RNCF, IR3 précité sous PCG art. 122-3).

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