Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autres régimes de retraite à prestation­s définies

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Autres régimes à gestion externe

Le régime de droit commun d'exclusion d'assiette sous plafond n'est pas réservé aux régimes de retraite à « cotisation­s définies » (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 8, § II). Dès lors qu'il n'entre pas dans le champ de la contributi­on spécifique (voir § 5-17), un régime de retraite à « prestation­s définies » peut donc relever du régime d'exonératio­n sous plafond de droit commun. Mais pour cela, il doit répondre à l'ensemble des conditions générales : caractère collectif et obligatoir­e, versement des prestation­s par un organisme habilité, etc. (voir § 5-3).

Une règle particuliè­re s'applique aux régimes n'entrant pas dans le champ d'applicatio­n de la contributi­on spécifique et institués avant le 1er janvier 2005 (voir RF 1095, § 978). Ceux-ci sont exonérés de cotisation­s sociales dans la limite du seuil de droit commun, à condition :

- d'être à caractère collectif et obligatoir­e ;

- d'avoir été mis en place selon une procédure conforme ;

- que les prestation­s servies soient versées par un organisme habilité ;

- et de ne plus accepter de nouveaux adhérents depuis le 30 juin 2008.

Par dérogation, ces régimes antérieurs à 2005 ne sont pas soumis au respect des conditions applicable­s tenant à la définition des opérations de retraite financées (voir RF 1095, §§ 970 à 975 ; circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 8, § II).

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