Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Autres régimes de retraite à prestations définies
Autres régimes à gestion externe
Le régime de droit commun d'exclusion d'assiette sous plafond n'est pas réservé aux régimes de retraite à « cotisations définies » (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 8, § II). Dès lors qu'il n'entre pas dans le champ de la contribution spécifique (voir § 5-17), un régime de retraite à « prestations définies » peut donc relever du régime d'exonération sous plafond de droit commun. Mais pour cela, il doit répondre à l'ensemble des conditions générales : caractère collectif et obligatoire, versement des prestations par un organisme habilité, etc. (voir § 5-3).
Une règle particulière s'applique aux régimes n'entrant pas dans le champ d'application de la contribution spécifique et institués avant le 1er janvier 2005 (voir RF 1095, § 978). Ceux-ci sont exonérés de cotisations sociales dans la limite du seuil de droit commun, à condition :
- d'être à caractère collectif et obligatoire ;
- d'avoir été mis en place selon une procédure conforme ;
- que les prestations servies soient versées par un organisme habilité ;
- et de ne plus accepter de nouveaux adhérents depuis le 30 juin 2008.
Par dérogation, ces régimes antérieurs à 2005 ne sont pas soumis au respect des conditions applicables tenant à la définition des opérations de retraite financées (voir RF 1095, §§ 970 à 975 ; circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche 8, § II).