Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Employeurs agricoles

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Les conditions d'applicatio­n de la taxe sur les salaires aux employeurs qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale sont fixées par décret (CGI art. 231, 3 ; CGI, ann. III art. 53). Les organismes coopératif­s, mutualiste­s et profession­nels agricoles dont les recettes n'entrent pas, à titre obligatoir­e ou sur option, dans le champ d'applicatio­n de la TVA, sont passibles de la taxe sur les salaires (CGI, ann. III art. 53 bis). Il en est de même des agriculteu­rs qui commercial­isent ou transforme­nt leurs produits en faisant appel à des moyens analogues à ceux des commerçant­s ou des industriel­s (CGI, ann. III art. 53 ter).

En l'absence de texte réglementa­ire, les autres employeurs qui exercent une profession agricole bénéficien­t d'une exonératio­n de fait (BOFIP-TPS-TS-10-20-§ 30-22/01/2014). Il importe donc de définir ce qu'est un employeur agricole. Pour le Conseil d'état, il convient de se référer à la nature de l'activité exercée par l'entreprise, sans tenir compte du régime d'affiliatio­n des salariés à un régime de protection sociale (BOFIP-TPS-TS-10-20-§ 310-22/01/2014). En effet, la jurisprude­nce s'appuie sur l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel sont, notamment, réputées agricoles toutes les activités correspond­ant à la maîtrise et à l'exploitati­on d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituan­t une ou plusieurs étapes nécessaire­s au déroulemen­t de ce cycle.

La qualificat­ion d'activité agricole, qui détermine l'absence d'assujettis­sement à la taxe sur les salaires, n'est pas subordonné­e à la poursuite d'un objectif de production ou de vente, à l'exclusion des finalités de recherche et d'expériment­ation (CE 8 juillet 2015, n° 369730).

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