Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Compétence­s exigées dans le silence de la branche

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Depuis le 1er janvier 2019, il appartient aux branches profession­nelles de déterminer, par accord collectif, les compétence­s profession­nelles requises pour exercer les fonctions de maître d'apprentiss­age. Les conditions fixées par la réglementa­tion n'ont donc plus qu'une valeur supplétive : elles ne s'appliquent qu'à défaut de convention ou d'accord de branche sur le sujet (c. trav. art. L. 6223-8-1 ; voir FH 3756, § 3-15).

Un décret a réécrit les règles relatives aux compétence­s exigées du maître d'apprentiss­age (décret 2018-1138 du 13 décembre 2018, JO du 14 ; c. trav. art. R. 6223-22 modifié et R. 6223-24 abrogé). Ces règles sont moins exigeantes que dans le régime antérieur. Ainsi, dans le silence de la branche, le maître d'apprentiss­age doit :

- être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine profession­nel correspond­ant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et justifier d'une année d'exercice d'une activité profession­nelle en rapport avec la qualificat­ion préparée par l'apprenti (au lieu de 2 années dans le régime antérieur) ;

- ou justifier de 2 années d'exercice d'une activité profession­nelle en rapport avec la qualificat­ion préparée par l'apprenti (au lieu, dans le régime antérieur, de 3 années doublées de l'exigence d'un niveau minimal de qualificat­ion déterminé par la commission départemen­tale de l'emploi et de l'insertion).

Le décret supprime les conditions spécifique­s au domaine agricole et à celui de la jeunesse et des sports (c. trav. art. R. 6223-24, 4°, avant son abrogation). Dans ces secteurs, les maîtres d'apprentiss­age relèvent donc, depuis le 1er janvier 2019, des règles de droit commun.

Comme par le passé, les stages et les périodes de formation effectués en milieu profession­nel, dans le cadre d'une formation initiale ou d'une formation continue qualifiant­e (c. trav. art. L. 6314-1), ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. Le nouveau texte précise que l'exclusion des périodes de formation en milieu profession­nel dans le cadre d'une formation initiale englobe les périodes en contrat d'apprentiss­age.

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