Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rémunération et situations particulières
16 et 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus 25% 41% 53 % (1)
Le décret du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis réécrit, par ailleurs, les règles applicables dans certaines situations, sans y apporter de changement de fond.
Ainsi, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage, avec le même employeur ou un autre employeur, le code du travail continue à poser pour principe qu'il perçoit une rémunération au moins égale à celle qui lui était versée lors de la dernière année d'exécution du contrat, sauf si l'application de la rémunération en fonction de l'âge est plus favorable. La nouvelle rédaction précise néanmoins que cette garantie ne joue que si le contrat précédent a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme préparé (c. trav. art. D. 6222-29 modifié).
Par ailleurs, lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an afin de préparer un diplôme ou un titre équivalent à celui précédemment obtenu, l'apprenti continue à bénéficier d'une majoration de 15 points de sa rémunération minimale, à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en rapport direct avec le diplôme ou le titre déjà obtenu (c. trav. art. D. 6222-30 modifié).
La réforme maintient également le mécanisme qui permet de majorer de 15 points la rémunération minimale de l'apprenti travailleur handicapé lorsque son état nécessite d'allonger la durée de son contrat (c. trav. art. R. 6222-48 modifié). À noter que cette dernière mesure résulte du décret du 17 décembre 2018 relatif à l'abrogation des différentes aides associées à l'apprentissage (voir § 2-18).