Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Comment bénéficier de L'ATVAI ?
Conditions d'application
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes assujetties à la TVA, établies ou non sur un territoire de l'union Européenne (UE), et qui sont redevables de la taxe au titre d'importations ou de sortie de régimes suspensifs douaniers ou fiscaux ont la possibilité de bénéficier du régime D'ATVAI (CGI art. 1695 ; voir « TVA intracommunautaire, TVA internationale », RF 2018-3, §§ 1548, 2344 à 2356).
Toutefois, afin d'être autorisé à procéder à cette autoliquidation, l'assujetti demandeur doit remplir les quatre conditions suivantes (CGI art. 1695, II. 1°) :
1 avoir effectué au moins quatre importations au sein du territoire de L'UE au cours des douze mois précédant la demande. Par déclaration d'importation, les autorités douanières précisent qu'il convient d'entendre une déclaration en douane de mise à la consommation. Les opérations de transit sont ainsi exclues de la définition. On notera que la loi de finances pour 2019 prévoit que les entreprises qui ne justifient pas de 4 importations, mais qui ont au moins 12 mois d'existence pourront tout de même prétendre au bénéfice de L'ATVAI (voir FH 3772, § 3-73) ;
2 disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Au moment de la demande, l'assujetti atteste sur l'honneur qu'il dispose d'un tel moyen de gestion ;
3 justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois précédant la présentation de la demande, l'assujetti n'a commis aucune infraction grave ou répétée à la réglementation douanière et fiscale. En application de la loi de finances pour 2019, à partir de 2020, cette condition sera exigée non seulement de la part de la société qui sollicite le bénéfice de L'ATVAI, mais également de son ou ses dirigeants ;
4 justifier d'une solvabilité financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est réputée remplie dès lors que l'assujetti n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective (liquidation, redressement ou procédure de sauvegarde).
Il est en outre précisé que les personnes assujetties à la TVA et titulaires du statut d'opérateur économique agréé (OEA) (règlement (UE) 952/2013, art. 38, 2 établissant le code des douanes de l'union) sont réputées remplir l'ensemble des conditions mentionnées ci-dessus (CGI art. 1695, II. 2°).
À l'inverse, une instruction de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects du 3 janvier 2017 (Note aux opérateurs sur les nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'autoliquidation de la TVA à l'importation n° 170001) précise que, conformément à l'article 204 quater de l'annexe II au CGI, les opérations d'importation ne peuvent pas bénéficier de modalités simplifiées de liquidation de la TVA. Ainsi, les opérateurs bénéficiant d'un régime simplifié d'imposition ne peuvent pas bénéficier de l'autoliquidation de la TVA à l'importation.