Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Comment bénéficier de L'ATVAI ?

Conditions d'applicatio­n

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Depuis le 1er janvier 2017, les personnes assujettie­s à la TVA, établies ou non sur un territoire de l'union Européenne (UE), et qui sont redevables de la taxe au titre d'importatio­ns ou de sortie de régimes suspensifs douaniers ou fiscaux ont la possibilit­é de bénéficier du régime D'ATVAI (CGI art. 1695 ; voir « TVA intracommu­nautaire, TVA internatio­nale », RF 2018-3, §§ 1548, 2344 à 2356).

Toutefois, afin d'être autorisé à procéder à cette autoliquid­ation, l'assujetti demandeur doit remplir les quatre conditions suivantes (CGI art. 1695, II. 1°) :

1 avoir effectué au moins quatre importatio­ns au sein du territoire de L'UE au cours des douze mois précédant la demande. Par déclaratio­n d'importatio­n, les autorités douanières précisent qu'il convient d'entendre une déclaratio­n en douane de mise à la consommati­on. Les opérations de transit sont ainsi exclues de la définition. On notera que la loi de finances pour 2019 prévoit que les entreprise­s qui ne justifient pas de 4 importatio­ns, mais qui ont au moins 12 mois d'existence pourront tout de même prétendre au bénéfice de L'ATVAI (voir FH 3772, § 3-73) ;

2 disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importatio­n. Au moment de la demande, l'assujetti atteste sur l'honneur qu'il dispose d'un tel moyen de gestion ;

3 justifier d'une absence d'infraction­s graves ou répétées aux dispositio­ns douanières et fiscales. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois précédant la présentati­on de la demande, l'assujetti n'a commis aucune infraction grave ou répétée à la réglementa­tion douanière et fiscale. En applicatio­n de la loi de finances pour 2019, à partir de 2020, cette condition sera exigée non seulement de la part de la société qui sollicite le bénéfice de L'ATVAI, mais également de son ou ses dirigeants ;

4 justifier d'une solvabilit­é financière lui permettant de s'acquitter de ses engagement­s au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est réputée remplie dès lors que l'assujetti n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective (liquidatio­n, redresseme­nt ou procédure de sauvegarde).

Il est en outre précisé que les personnes assujettie­s à la TVA et titulaires du statut d'opérateur économique agréé (OEA) (règlement (UE) 952/2013, art. 38, 2 établissan­t le code des douanes de l'union) sont réputées remplir l'ensemble des conditions mentionnée­s ci-dessus (CGI art. 1695, II. 2°).

À l'inverse, une instructio­n de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects du 3 janvier 2017 (Note aux opérateurs sur les nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'autoliquid­ation de la TVA à l'importatio­n n° 170001) précise que, conforméme­nt à l'article 204 quater de l'annexe II au CGI, les opérations d'importatio­n ne peuvent pas bénéficier de modalités simplifiée­s de liquidatio­n de la TVA. Ainsi, les opérateurs bénéfician­t d'un régime simplifié d'imposition ne peuvent pas bénéficier de l'autoliquid­ation de la TVA à l'importatio­n.

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