Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Revenus n'ouvrant pas droit à abattement
Avances, prêts ou acomptes
[zone AW ou R 214]
Les sommes mises directement ou indirectement à la disposition des associés doivent être déclarées zone AW ou R 214, dans la mesure où la preuve du caractère remboursable de l'avance n'est pas faite à la date de la déclaration.
Distributions non éligibles à l'abattement de 40 %
[zone AZ ou R 218]
Pour les produits des actions ou parts de sociétés, il s'agit des revenus distribués directement par les sociétés françaises ou étrangères, ou indirectement via des OPCVM, et qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % (voir RF 2018-4, §§ 1519 à 1521) (voir § 6-38 toutefois ; voir § 6-61 aussi). Sont visés les revenus et distributions suivantes, même en cas d'option éventuelle par le bénéficiaire des revenus pour une imposition au barème progressif formulée lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus :
- distributions autres que des revenus distribués au sens fiscal (voir ❶) ;
- distributions ne résultant pas d'une décision régulière de la société (voir ❷) ;
- autres revenus expressément exclus (CGI art. 158, 3.3°) (voir ❸).
Il s'agit, notamment (BOFIP-RPPM-RCM-20-10-30-10-§ 240-11/07/2016 ; voir « Dividendes – Distributions », RF 2017-2, §§ 361 à 366) :
- des répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (CGI art. 112, 1° et 120, 3°) ;
- de l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux actionnaires de la société apporteuse (dans les conditions de l'article 115-2 ou 121-1, al. 3, du CGI).
Rappelons que les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres sont imposées dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, II. 6) (voir § 6-31).
Sont notamment visées les distributions suivantes : rémunérations et avantages occultes (CGI art. 111 c) ; -