Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prépondéra­nce immobilièr­e appréciée selon la nature de la créance détenue sur un notaire

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et de succession (CGI art. 800, 1649 quater B quater, XVI, et 1681 septies, 9).

Les conditions et les modalités de télérèglem­ent et de télépaieme­nt, ainsi que la date d'entrée en vigueur de ces obligation­s, seront définies par un arrêté du ministre chargé du budget au fur et à mesure de l'ouverture du téléservic­e, pour chaque type de déclaratio­n et, au plus tard, le 1er juillet 2025.

En cas de manquement à ces obligation­s, les sanctions suivantes seront appliquées (CGI art. 1738, 1 et 2) :

- une majoration de 0,2 % du montant des droits correspond­ant aux déclaratio­ns déposées autrement que par voie électroniq­ue ou dont le versement a été effectué par un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 € ;

- en l'absence de droits, le dépôt d'une déclaratio­n ou de l'une de ses annexes par un autre procédé entraîne l'applicatio­n d'une amende de 15 € par document. Ce montant ne peut être ni inférieur à 60 €, ni supérieur à 150 € ; - une amende de 15 € par bénéficiai­re est également appliquée en cas de non-respect de l'obligation de déclarer ces sommes versées selon un procédé électroniq­ue.

« Dictionnai­re Fiscal » RF 2020, § 55851 de remplir un usage comparable à d'autres produits éligibles à un taux réduit ne permet pas, au regard du principe de neutralité fiscale, d'étendre le périmètre du taux réduit audelà de la liste limitative que la directive prévoit (CJUE 9 mars 2017, aff. C-573/15).

Par conséquent, les anas de lin en vrac ne peuvent pas relever d'un taux réduit de TVA. En revanche, s'ils sont effectivem­ent utilisés dans des réseaux de chaleur, ils sont pris en compte dans le seuil de 50 % d'énergie renouvelab­le ouvrant droit, pour la chaleur produite, au taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B). À ce titre, ils sont traités comme les autres produits issus de la biomasse, la géothermie, l'énergie solaire, les déchets ou l'énergie de récupérati­on.

RF 1107, §§ 1314 et 5456

Sont considérée­s comme des sociétés à prépondéra­nce immobilièr­e (SPI) les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de leurs titres, ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondéra­nce immobilièr­e (CGI art. 219, I.a sexies-0 bis ; CGI, ann. III art. 46 quater-0 RH). Dans la présente affaire, une SAS a conclu, au cours de l'année N – 8 une promesse de vente assortie de conditions suspensive­s portant sur des terrains, puis a effectué un virement au notaire chargé de la vente le 1er octobre N. La conclusion de la vente est intervenue le 4 octobre N. Les titres de la SAS ont été cédés le 2 octobre N entraînant pour le cédant la réalisatio­n d'une plus-value, imposée selon le régime des plus-values à long terme.

À la suite d'un contrôle du cédant, l'administra­tion fiscale a considéré que la plusvalue réalisée n'était pas éligible au régime

CAA Lyon 4 juin 2020, n° 18LY02603

et au décret 2019-718 du 5 juillet 2019 (voir FH 3750 et FH 3803, rubrique « brèves »). Il procède, pour l'essentiel, à des recodifica­tions d'articles qui n'ont pas d'impact sur le fond. Notons toutefois que la dispense provisoire de paiement d'un trimestre des cotisation­s provisionn­elles d'assurance vieillesse de base, de retraite complément­aire et d'invalidité-décès pour toute interrupti­on de plus de 90 jours en raison d'un motif indépendan­t de la volonté du cotisant (notamment pour des raisons de santé ou dans le cas d'un sinistre) a été supprimée (c. séc. soc. art. D. 633-9 abrogé).

RF 2019-2, § 1490

« www.artistes-auteurs.urssaf.fr ». Pour cela, ils doivent d'abord créer leur espace personnel en ligne grâce à un code d'activation qui leur a, en principe, été adressé par courrier entre fin mai et mi-juin. Si ce code n'a pas été reçu, une demande d'envoi peut être adressée en remplissan­t et retournant à L'URSSAF un formulaire télécharge­able sur le site. Notons que pour l'artiste-auteur qui déclare fiscalemen­t ses revenus en bénéfices non commerciau­x (BNC), ce courrier a été adressé au début du mois de décembre 2019. L'espace personnel en ligne permettra à l'artiste-auteur :

- d'accéder à sa déclaratio­n annuelle préremplie des éléments déclarés par ses diffuseurs ou sociétés d'auteurs et de la valider ou, si nécessaire, de la corriger ou la compléter ;

- de gérer facilement ses informatio­ns personnell­es ;

- de communique­r avec L'URSSAF. Rappelons que pour les artistes-auteurs déclarant en traitement­s et salaires, les cotisation­s de sécurité sociale sont précomptée­s par les diffuseurs (éditeurs, producteur­s) ou sociétés d'auteurs, qui reversent ces cotisation­s pour le compte des artistes-auteurs. Par ailleurs, la sécurité sociale des artistes auteurs (Agessa et MDA) reste l'interlocut­eur à privilégie­r pour toute question sur le statut d'artiste-auteur, l'affiliatio­n, l'action sociale et le recouvreme­nt des cotisation­s dues au titre de périodes antérieure­s au 1er janvier 2019 (hors contentieu­x).

RF 2018-6, § 5749 maladie (CJUE 24 janvier 2012, aff. C-282/10), le salarié a été empêché de travailler pour une cause imprévisib­le et indépendan­te de sa volonté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le priver des congés payés qu'il aurait dû acquérir. La CJUE pose toutefois une exception à ce principe : le cumul des congés payés peut être limité s'il atteint un niveau tel que les absences du salarié pourraient entraîner des difficulté­s pour l'employeur (ce qui n'était pas le cas en l'espèce).

Cette solution entre en contradict­ion avec la jurisprude­nce de la Cour de cassation, selon laquelle la période comprise entre la date du licencieme­nt et la date de réintégrat­ion ouvre uniquement droit à une indemnité d'éviction, mais ne permet pas d'acquérir des congés payés (cass. soc. 11 mai 2017, n° 15-19731, BC V n° 73).

RF 1099, § 7148 ;

RF 1108, §§ 152, 439 et 353

22 JUIN 2020

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