Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Contrats particuliers
Renouvellement et succession des CDD et des missions d'intérim
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Il est possible de déroger sur certains points au régime légal des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et à celui de l'intérim, mais uniquement par accord de branche étendu (c. trav. art. L. 2253-1, 7° ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1116, §§ 218, 228, 579 et 639).
La deuxième loi d'urgence étend temporairement cette faculté aux accords d'entreprise art. 41). Les employeurs peuvent ainsi négocier :
- le nombre maximal de renouvellements pour un CDD ou un contrat de mission (et ainsi déroger aux durées totales maximales prévues par loi et éventuellement par l'accord de branche), sans que cela ait pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité (loi
normale et permanente de l'entreprise, étant précisé que les CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi (c. trav. art. L. 1242-3) ne sont pas concernés par cette dérogation (c. trav. art. L. 1243-13 et L. 1251-35) ;
- les modalités de calcul du délai de carence et les cas dans lesquels ce délai ne s'applique pas (c. trav. art. L. 1244-3 et L. 1251-36) ;
- des cas de recours à l'intérim différents de ceux prévus par la loi (c. trav. art. L. 1251-6). Un tel accord d'entreprise peut être conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il s'applique aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020. L'accord d'entreprise ainsi négocié prévaut sur les dispositions d'un accord de branche ayant le même objet (loi art. 41,
Rappelons que le gouvernement a par ailleurs assoupli les règles de la négociation collective lorsqu'elle vise à conclure un accord en lien avec la crise sanitaire, essentiellement en raccourcissant un certain nombre de délais de procédure (ord. 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16 ; ord. 2020-737 du 17 juin 2020, JO du 18 ; voir FH 3839, §§ 16-2 et 16-3 ; voir FH 3848, §§ 2-1 à 2-3).