Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Contrats particulie­rs

Renouvelle­ment et succession des CDD et des missions d'intérim

-

1-25

Il est possible de déroger sur certains points au régime légal des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et à celui de l'intérim, mais uniquement par accord de branche étendu (c. trav. art. L. 2253-1, 7° ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1116, §§ 218, 228, 579 et 639).

La deuxième loi d'urgence étend temporaire­ment cette faculté aux accords d'entreprise art. 41). Les employeurs peuvent ainsi négocier :

- le nombre maximal de renouvelle­ments pour un CDD ou un contrat de mission (et ainsi déroger aux durées totales maximales prévues par loi et éventuelle­ment par l'accord de branche), sans que cela ait pour objet ou effet de pourvoir durablemen­t un emploi lié à l'activité (loi

normale et permanente de l'entreprise, étant précisé que les CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi (c. trav. art. L. 1242-3) ne sont pas concernés par cette dérogation (c. trav. art. L. 1243-13 et L. 1251-35) ;

- les modalités de calcul du délai de carence et les cas dans lesquels ce délai ne s'applique pas (c. trav. art. L. 1244-3 et L. 1251-36) ;

- des cas de recours à l'intérim différents de ceux prévus par la loi (c. trav. art. L. 1251-6). Un tel accord d'entreprise peut être conclu jusqu'au 31 décembre 2020. Il s'applique aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020. L'accord d'entreprise ainsi négocié prévaut sur les dispositio­ns d'un accord de branche ayant le même objet (loi art. 41,

Rappelons que le gouverneme­nt a par ailleurs assoupli les règles de la négociatio­n collective lorsqu'elle vise à conclure un accord en lien avec la crise sanitaire, essentiell­ement en raccourcis­sant un certain nombre de délais de procédure (ord. 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16 ; ord. 2020-737 du 17 juin 2020, JO du 18 ; voir FH 3839, §§ 16-2 et 16-3 ; voir FH 3848, §§ 2-1 à 2-3).

Newspapers in French

Newspapers from France