Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prolongati­on des titres de séjour arrivés à expiration entre le 16 mai et le 15 juin 2020

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La première loi d'urgence a habilité le gouverneme­nt à prolonger par ordonnance la durée de validité des documents de séjour qui avaient ou allaient expirer entre le 16 mars et le 15 mai 2020 (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 16, JO du 24). Cette mesure concernait :

- les visas de long séjour ;

- les titres de séjour (à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatiq­ue et consulaire étranger) ;

- les autorisati­ons provisoire­s de séjour ;

- les récépissés de demandes de titres de séjour ;

- les attestatio­ns de demande d'asile.

En applicatio­n de cette dispositio­n, la durée de validité de ces documents a d'abord été prorogée de 90 jours, puis de 180 jours. Par exception, la durée de validité des demandes d'asile a été prolongée de 90 jours, sans modificati­on ultérieure (ord. 2020-328 du 25 mars 2020, art. 1, JO du 26, modifiée par ord. 2020-460 du 22 avril, art. 24, JO du 23).

La deuxième loi d'urgence réitère cette mesure de prolongati­on, mais pour les titres de séjour ayant expiré entre le 16 mai et le 15 juin 2020. Cette fois, il ne s'agit pas d'une d'habilitati­on : la loi elle-même a prolongé la durée de validité de ces documents de 180 jours, à l'exception des attestatio­ns de demande d'asile, qui sont prolongées de 90 jours (loi art. 15, I et II). Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictio­ns de déplacemen­t, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisati­on provisoire de séjour, dans des conditions à préciser par décret. Ce même décret déterminer­a la durée maximale de cette autorisati­on provisoire de séjour (loi art. 15, II).

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