Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Assouplissement de la notion de but non lucratif
1-36
Seules les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont en principe autorisées (c. trav. art. L. 8241-1 et L. 8241-2 ; voir RF 1116, § 320).
Notons que, en vertu des textes, une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition (c. trav. art. L. 8241-1).
Sur ce point particulier, la deuxième loi d'urgence prévoit une dérogation à titre provisoire lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.
Dans ces cas particuliers, les opérations de prêt de main-d'oeuvre sont toujours considérées comme n'ayant pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Cette définition du but non lucratif rejoint celle adoptée dans le cadre du régime de prêt de main-d'oeuvre d'une grande entreprise à une jeune entreprise ou à une PME (c. trav. art. L. 8241-3 ; voir RF 1116, § 354).