Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Assoupliss­ement de la notion de but non lucratif

-

1-36

Seules les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont en principe autorisées (c. trav. art. L. 8241-1 et L. 8241-2 ; voir RF 1116, § 320).

Notons que, en vertu des textes, une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatri­ce, pendant la mise à dispositio­n, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais profession­nels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à dispositio­n (c. trav. art. L. 8241-1).

Sur ce point particulie­r, la deuxième loi d'urgence prévoit une dérogation à titre provisoire lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatri­ce le justifie eu égard aux difficulté­s économique­s liées à la propagatio­n du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particuliè­rement nécessaire­s à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Dans ces cas particulie­rs, les opérations de prêt de main-d'oeuvre sont toujours considérée­s comme n'ayant pas de but lucratif pour les entreprise­s utilisatri­ces, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatri­ce est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais profession­nels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à dispositio­n temporaire ou est égal à zéro.

Cette définition du but non lucratif rejoint celle adoptée dans le cadre du régime de prêt de main-d'oeuvre d'une grande entreprise à une jeune entreprise ou à une PME (c. trav. art. L. 8241-3 ; voir RF 1116, § 354).

Newspapers in French

Newspapers from France