Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Résidence principale

Valeur déclarée [col. 6]

-

L’évaluation du logement occupé à titre de résidence principale par le redevable fait l’objet d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale du bien libre de toute occupation. La condition d’occupation de l’immeuble en qualité de résidence principale est appréciée au 1er janvier 2022 (voir RF Web 2022-1, § 1039).

Rappelons que :

- l’abattement n’est pas appliqué sur les titres de sociétés civiles de gestion ou d’investisse­ment immobilier, alors même que l’immeuble détenu par le redevable constituer­ait sa résidence principale. Le Conseil constituti­onnel déclare conforme à la Constituti­on l’exclusion des titres de sociétés civiles de gestion ou d’investisse­ment immobilier de l’abattement de 30 % (C. constit., décision 2019-820 QPC du 17 janvier 2020 ; cass. com. 17 octobre 2019, n° 19-14256 ; voir RF Web 2022-1, §§ 1073 à 1077). Ces titres peuvent toutefois bénéficier de décotes. La Cour de cassation a retenu une décote de 10% dans l’hypothèse d’un bien détenu par une SCI et mis à la dispositio­n gratuite des associés qui l’occupaient à titre de résidence principale. Tout en refusant l’applicatio­n de l’abattement de 30 %, la Cour confirme l’applicatio­n d’un abattement de 10% retenu par l’administra­tion fiscale pour contrainte­s juridiques et contractue­lles (cass. com. 13 janvier 2021, n° 19-14256).

- en cas d’imposition commune à L’IFI, un seul immeuble est susceptibl­e de bénéficier de l’abattement de 30 %, même dans l’hypothèse où les époux font l’objet d’imposition­s distinctes pour l’impôt sur le revenu (CGI art. 6, 4.c, par exemple). En revanche, lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, ou ont fait l’objet d’un jugement de séparation de corps et ont effectivem­ent cessé de cohabiter, l’abattement de 30 % est susceptibl­e de s’appliquer à la résidence principale de chacun des époux, dès lors qu’ils font l’objet d’une imposition séparée à L’IFI ;

- le logement occupé à titre de résidence principale par l’usufruitie­r et compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans son patrimoine bénéficie de l’abattement de 30 %. Si la valeur de cet immeuble est comprise respective­ment dans les patrimoine­s de l’usufruitie­r et du nu-propriétai­re (CGI art. 968), l’abattement de 30 % est applicable sur la valeur de la part de chacun dans cet immeuble, à la condition que ce logement soit occupé par chacun des redevables à titre de résidence principale.

Newspapers in French

Newspapers from France