Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Charges des logements dont les propriétai­res se réservent la jouissance

CAA Douai 3 mars 2022, n° 20DA01136

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Les charges de la propriété son déductible­s si elles sont engagées en vue de l'acquisitio­n et de la conservati­on d'un revenu foncier. Elles doivent ainsi se rapporter à des immeubles dont les revenus sont imposables dans cette catégorie (CGI art. 13 et 31).

Les revenus des logements dont les propriétai­res se réservent la jouissance étant exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 15, II), les charges s'y rapportant ne peuvent pas être déduites. Tel est notamment le cas pour le propriétai­re qui met gratuiteme­nt son immeuble à la dispositio­n de tiers ou de membres de sa famille.

En l'espèce, des contribuab­les entendaien­t déduire un déficit foncier résultant de charges exposées sur un logement occupé par la fille de l'un d'eux, arguant que le logement n'avait pas été donné en location à titre gratuit, mais que le paiement du loyer avait été compensé par la pension alimentair­e versée par la mère, au titre de son obligation alimentair­e.

Toutefois, la déclaratio­n de revenus déposée par les contribuab­les ne laissait apparaître aucun revenu foncier. En outre, le paiement par compensati­on entre les loyers dus et la pension alimentair­e allégué par les requérants n'était pas admissible, dès lors que la locataire n'était pas en état de nécessité.

Dès lors, les requérants devaient être regardés comme s'étant réservé l'usage de l'appartemen­t. Faute d'avoir été exposées en vue de l'acquisitio­n et de la conservati­on d'un revenu foncier, les dépenses exposées n'étaient pas déductible­s.

Par ailleurs, et pour le même motif, les contribuab­les ne respectaie­nt pas davantage l'engagement de location effective et continue qui leur aurait permis de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier », dont ils se prévalaien­t (CGI art. 199 septvicies).

RF 1132, §§ 195 à 197 et 260 à 262

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