Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Charges des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance
CAA Douai 3 mars 2022, n° 20DA01136
Les charges de la propriété son déductibles si elles sont engagées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu foncier. Elles doivent ainsi se rapporter à des immeubles dont les revenus sont imposables dans cette catégorie (CGI art. 13 et 31).
Les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance étant exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 15, II), les charges s'y rapportant ne peuvent pas être déduites. Tel est notamment le cas pour le propriétaire qui met gratuitement son immeuble à la disposition de tiers ou de membres de sa famille.
En l'espèce, des contribuables entendaient déduire un déficit foncier résultant de charges exposées sur un logement occupé par la fille de l'un d'eux, arguant que le logement n'avait pas été donné en location à titre gratuit, mais que le paiement du loyer avait été compensé par la pension alimentaire versée par la mère, au titre de son obligation alimentaire.
Toutefois, la déclaration de revenus déposée par les contribuables ne laissait apparaître aucun revenu foncier. En outre, le paiement par compensation entre les loyers dus et la pension alimentaire allégué par les requérants n'était pas admissible, dès lors que la locataire n'était pas en état de nécessité.
Dès lors, les requérants devaient être regardés comme s'étant réservé l'usage de l'appartement. Faute d'avoir été exposées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu foncier, les dépenses exposées n'étaient pas déductibles.
Par ailleurs, et pour le même motif, les contribuables ne respectaient pas davantage l'engagement de location effective et continue qui leur aurait permis de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier », dont ils se prévalaient (CGI art. 199 septvicies).
RF 1132, §§ 195 à 197 et 260 à 262