Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Délai d’indisponib­ilité fiscale pour les attributio­ns décidées jusqu’au 27 septembre 2012

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Pour les attributio­ns octroyées jusqu’au 27 septembre 2012, qu’il s’agisse de stock-options ou d’actions gratuites, une période indisponib­ilité fiscale était prévue par les plans afin de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux. Ainsi, pour les actions gratuites, l’avantage était imposé au taux de 30 % si les actions attribuées étaient demeurées indisponib­les (c’est-à-dire ni cédées ni louées) pendant une période minimale de 2 ans à compter de leur attributio­n définitive (c’est-à-dire à l’issue de la période de vesting) (voir § 3-2) (voir RF 2021-6, § 2331). Par ailleurs, pour les stock-options, un délai d’indisponib­ilité de 4 ans était exigé. En outre, si un délai de portage de 2 ans était respecté à l’issue du délai d’indisponib­ilité fiscale, le taux d’imposition du gain d’acquisitio­n était abaissé (voir RF 2021-6, § 2408).

Les juges rappellent que le décès du bénéficiai­re a seulement déclenché la fin anticipée de la période d’indisponib­ilité fiscale, la cession des actions devenant ainsi libre à l’initiative de l’héritier (BOFIP-RSA-ES-20-20-10-20-§ 110-24/07/2017). Au cas présent, la contribuab­le a établi qu’au jour du décès de son époux, aucune action n’avait été cédée, ni aucune levée d’option exercée. Par conséquent, aucune cession ne pouvait être imposée au titre de la période d’imposition commune des conjoints du 1er janvier au 11 novembre 2011. En conséquenc­e, les juges ont donné raison à la contribuab­le. L’imposition du gain n’était devenue exigible qu’à la cession des actions, intervenue en l’espèce en 2015.

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