Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Délai d’indisponibilité fiscale pour les attributions décidées jusqu’au 27 septembre 2012
Pour les attributions octroyées jusqu’au 27 septembre 2012, qu’il s’agisse de stock-options ou d’actions gratuites, une période indisponibilité fiscale était prévue par les plans afin de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux. Ainsi, pour les actions gratuites, l’avantage était imposé au taux de 30 % si les actions attribuées étaient demeurées indisponibles (c’est-à-dire ni cédées ni louées) pendant une période minimale de 2 ans à compter de leur attribution définitive (c’est-à-dire à l’issue de la période de vesting) (voir § 3-2) (voir RF 2021-6, § 2331). Par ailleurs, pour les stock-options, un délai d’indisponibilité de 4 ans était exigé. En outre, si un délai de portage de 2 ans était respecté à l’issue du délai d’indisponibilité fiscale, le taux d’imposition du gain d’acquisition était abaissé (voir RF 2021-6, § 2408).
Les juges rappellent que le décès du bénéficiaire a seulement déclenché la fin anticipée de la période d’indisponibilité fiscale, la cession des actions devenant ainsi libre à l’initiative de l’héritier (BOFIP-RSA-ES-20-20-10-20-§ 110-24/07/2017). Au cas présent, la contribuable a établi qu’au jour du décès de son époux, aucune action n’avait été cédée, ni aucune levée d’option exercée. Par conséquent, aucune cession ne pouvait être imposée au titre de la période d’imposition commune des conjoints du 1er janvier au 11 novembre 2011. En conséquence, les juges ont donné raison à la contribuable. L’imposition du gain n’était devenue exigible qu’à la cession des actions, intervenue en l’espèce en 2015.