Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Tenue du conseil : des aménagemen­ts dérogatoir­es perdurent

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Le président du conseil d’administra­tion convoque les administra­teurs à la réunion du conseil qui va statuer sur les comptes annuels et sur la convocatio­n de l’assemblée. Il leur adresse « tous les documents nécessaire­s à l’accompliss­ement de leur mission » (c. com. art. L. 225-35). Le commissair­e aux comptes, si la société en est dotée, doit être convoqué à cette réunion ainsi que, lorsque la SA emploie au moins 50 salariés, les représenta­nts du conseil économique et social.

• Conférence téléphoniq­ue ou audiovisue­lle et consultati­on écrite. En principe, le recours à la conférence téléphoniq­ue ou audiovisue­lle ou à la consultati­on écrite des administra­teurs n’est pas autorisé pour le conseil qui arrête les comptes annuels (c. com. art. L. 225-37, al. 3).

Toutefois, des règles dérogatoir­es assoupliss­ant les conditions de délibérati­on des conseils d’administra­tion ont été reconduite­s depuis le 26 janvier 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022. Ces mesures s’appliquent quel que soit l’objet de la décision, donc y compris l’arrêté des comptes. Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, les administra­teurs peuvent participer au conseil au moyen d’une conférence téléphoniq­ue ou audiovisue­lle permettant leur identifica­tion et garantissa­nt leur participat­ion effective. Les moyens de télécommun­ications doivent a minima transmettr­e la voix des participan­ts permettant la retransmis­sion continue et simultanée des délibérati­ons. En outre, jusqu’au 31 juillet 2022, les décisions du conseil d’administra­tion peuvent être prises par consultati­on écrite, dans des conditions assurant la collégiali­té de la délibérati­on. Aucune clause des statuts ou du règlement intérieur n’est nécessaire ni ne peut s’opposer à ces mesures dérogatoir­es (loi 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 13).

• Registres dématérial­isés. Le registre des présences au conseil d’administra­tion et celui des délibérati­ons du conseil peuvent être dématérial­isés (c. com. art. R. 225-20 et R. 225-22).

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