Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déclaration de performance extra-financière
Les SA non cotées doivent insérer dans leur rapport de gestion une déclaration de performance extra-financière (DPEF) lorsque, d’une part, le total de leur bilan ou le montant net de leur chiffre d’affaires excède 100 M€ et, d’autre part, le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500. Toutefois, les filiales ne sont pas tenues d’établir cette DPEF si la société mère publie une DPEF consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV).
La DPEF des sociétés non cotées présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 1).
Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles mentions, en matière de taxonomie « verte », doivent figurer dans la déclaration de performance extra-financière. Sont désormais mentionnées les informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental (règlt (UE) 2020/852 du 18 juin 2020, art. 8, § 1). Au titre de l’exercice 2021, les objectifs environnementaux à mentionner sont ceux relatifs à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce changement (règlt (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021, art. 8, § 5). Pour 2022, le format de présentation de ces informations reste libre. En revanche, à compter du 1er janvier 2023, la présentation de ces informations sera plus encadrée (voir ci-dessous « taxonomie verte »).
• Principales informations. La DPEF comprend notamment des informations relatives (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 2) :
- aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit ;
- à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ;
- aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;
- aux actions visant à lutter contre les discriminations et à promouvoir les diversités ;
- aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ;
- et, depuis le 4 mars 2022, aux actions visant à promouvoir la pratique d’activité physiques et sportives (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 2, modifié par la loi 2022-296 du 2 mars 2022).
Lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant (c. com. art. R. 225-105, I).
• Sanctions. Lorsque le rapport de gestion ne comporte pas la DPEF, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre au conseil d’administration (ou au directoire), le cas échéant sous astreinte, de communiquer les informations devant figurer dans la déclaration. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire (c. com. art. L. 225-102-1, VI, al. 2).
• Comptes consolidés et DPEF. Les sociétés qui doivent établir des comptes consolidés sont tenues de publier une DPEF consolidée dès lors que l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excède les seuils mentionnés ci-avant (c. com. art. L. 225-102-1, II), sauf si elles sont contrôlées par une société qui les inclut dans ses comptes
consolidés et qui publie, à ce titre, une déclaration consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV). Dans ce cas, les informations à fournir portent sur l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation (c. com. art. L. 225-102-1, III). Cette déclaration est à porter dans le rapport de gestion du groupe. Lorsqu’une société décide d’établir des comptes consolidés sans en avoir l’obligation, ce n’est que s’ils sont publiés et présentés à l’assemblée que la société doit établir un rapport sur la gestion du groupe et y inclure une DPEF consolidée lorsque l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation dépasse les seuils précités (CNCC, EJ 2018-48, février 2019).
• Commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit attester que la déclaration de performance extra-financière (ou la déclaration consolidée de performance extra-financière) figure dans le rapport de gestion (ou dans le rapport sur la gestion du groupe). En revanche, il n’a pas l’obligation de vérifier les informations contenues dans ces déclarations (c. com. art. L. 823-10, al. 4).
• Émission de gaz à effet de serre : mentions à prévoir pour les prochains exercices. La loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, communément appelée loi « climat », complète le contenu des mentions relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société. Ainsi, pour les déclarations de performance extra-financière afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022, ces mentions devront comprendre les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et devront être accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants et à l’électromobilité (c. com. art. L. 225-102-1, III à venir). En pratique, sont ainsi visées toutes les entreprises amenées à commanditer des prestations de transport de marchandises.
• Taxonomie « verte » : informations à fournir pour les prochaines exercices. À compter du 1er janvier 2023, les informations concernant la taxonomie devront être présentées sous forme de comparatif et structurées en quatre objectifs : l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et la réduction de la pollution ; la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (règlt (UE) 2020/852 du 18 juin 2020, art. 8, 9 et 27).