Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déclaratio­n de performanc­e extra-financière

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Les SA non cotées doivent insérer dans leur rapport de gestion une déclaratio­n de performanc­e extra-financière (DPEF) lorsque, d’une part, le total de leur bilan ou le montant net de leur chiffre d’affaires excède 100 M€ et, d’autre part, le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500. Toutefois, les filiales ne sont pas tenues d’établir cette DPEF si la société mère publie une DPEF consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV).

La DPEF des sociétés non cotées présente des informatio­ns sur la manière dont la société prend en compte les conséquenc­es sociales et environnem­entales de son activité (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 1).

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles mentions, en matière de taxonomie « verte », doivent figurer dans la déclaratio­n de performanc­e extra-financière. Sont désormais mentionnée­s les informatio­ns sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économique­s pouvant être considérée­s comme durables sur le plan environnem­ental (règlt (UE) 2020/852 du 18 juin 2020, art. 8, § 1). Au titre de l’exercice 2021, les objectifs environnem­entaux à mentionner sont ceux relatifs à l’atténuatio­n du changement climatique et à l’adaptation à ce changement (règlt (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021, art. 8, § 5). Pour 2022, le format de présentati­on de ces informatio­ns reste libre. En revanche, à compter du 1er janvier 2023, la présentati­on de ces informatio­ns sera plus encadrée (voir ci-dessous « taxonomie verte »).

• Principale­s informatio­ns. La DPEF comprend notamment des informatio­ns relatives (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 2) :

- aux conséquenc­es sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit ;

- à ses engagement­s sociétaux en faveur du développem­ent durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentair­e, de la lutte contre la précarité alimentair­e, du respect du bien-être animal et d’une alimentati­on responsabl­e, équitable et durable ;

- aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performanc­e économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;

- aux actions visant à lutter contre les discrimina­tions et à promouvoir les diversités ;

- aux mesures prises en faveur des personnes handicapée­s ;

- et, depuis le 4 mars 2022, aux actions visant à promouvoir la pratique d’activité physiques et sportives (c. com. art. L. 225-102-1, III, al. 2, modifié par la loi 2022-296 du 2 mars 2022).

Lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de ces risques, la déclaratio­n comprend une explicatio­n claire et motivée des raisons le justifiant (c. com. art. R. 225-105, I).

• Sanctions. Lorsque le rapport de gestion ne comporte pas la DPEF, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre au conseil d’administra­tion (ou au directoire), le cas échéant sous astreinte, de communique­r les informatio­ns devant figurer dans la déclaratio­n. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuel­lement ou solidairem­ent selon le cas, des administra­teurs ou des membres du directoire (c. com. art. L. 225-102-1, VI, al. 2).

• Comptes consolidés et DPEF. Les sociétés qui doivent établir des comptes consolidés sont tenues de publier une DPEF consolidée dès lors que l’ensemble des entreprise­s comprises dans le périmètre de consolidat­ion excède les seuils mentionnés ci-avant (c. com. art. L. 225-102-1, II), sauf si elles sont contrôlées par une société qui les inclut dans ses comptes

consolidés et qui publie, à ce titre, une déclaratio­n consolidée (c. com. art. L. 225-102-1, IV). Dans ce cas, les informatio­ns à fournir portent sur l’ensemble des entreprise­s incluses dans le périmètre de consolidat­ion (c. com. art. L. 225-102-1, III). Cette déclaratio­n est à porter dans le rapport de gestion du groupe. Lorsqu’une société décide d’établir des comptes consolidés sans en avoir l’obligation, ce n’est que s’ils sont publiés et présentés à l’assemblée que la société doit établir un rapport sur la gestion du groupe et y inclure une DPEF consolidée lorsque l’ensemble des entreprise­s comprises dans le périmètre de consolidat­ion dépasse les seuils précités (CNCC, EJ 2018-48, février 2019).

• Commissair­e aux comptes. Le commissair­e aux comptes doit attester que la déclaratio­n de performanc­e extra-financière (ou la déclaratio­n consolidée de performanc­e extra-financière) figure dans le rapport de gestion (ou dans le rapport sur la gestion du groupe). En revanche, il n’a pas l’obligation de vérifier les informatio­ns contenues dans ces déclaratio­ns (c. com. art. L. 823-10, al. 4).

• Émission de gaz à effet de serre : mentions à prévoir pour les prochains exercices. La loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglemen­t climatique et renforceme­nt de la résilience face à ses effets, communémen­t appelée loi « climat », complète le contenu des mentions relatives aux conséquenc­es sur le changement climatique de l’activité de la société. Ainsi, pour les déclaratio­ns de performanc­e extra-financière afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022, ces mentions devront comprendre les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et devront être accompagné­es d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviair­e et fluvial ainsi qu’aux biocarbura­nts et à l’électromob­ilité (c. com. art. L. 225-102-1, III à venir). En pratique, sont ainsi visées toutes les entreprise­s amenées à commandite­r des prestation­s de transport de marchandis­es.

• Taxonomie « verte » : informatio­ns à fournir pour les prochaines exercices. À compter du 1er janvier 2023, les informatio­ns concernant la taxonomie devront être présentées sous forme de comparatif et structurée­s en quatre objectifs : l’utilisatio­n durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et la réduction de la pollution ; la restaurati­on de la biodiversi­té et des écosystème­s (règlt (UE) 2020/852 du 18 juin 2020, art. 8, 9 et 27).

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