Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rapport sur les conventions réglementées
Le commissaire aux comptes doit, si la société en est dotée (voir § 6-9), établir également un rapport sur les conventions réglementées (c. com. art. L. 225-40 et R. 225-31), à moins que la société n’ait choisi de bénéficier de la mission « Audit légal des petites entreprises ». Le président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) doit aviser le commissaire aux comptes de la convention dans le mois de sa conclusion, en lui précisant les motifs justifiant de son intérêt tels qu’ils ont été retenus par le conseil.
Lorsque l’exécution d’une convention au cours d’un exercice antérieur a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes doit également être informé de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice (c. com. art. R. 225-30 et R. 225-57).
En conséquence, figurent dans le rapport du commissaire aux comptes :
- les motifs justifiant de l’intérêt des conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice pour la société et retenus par le conseil d’administration et notamment leurs conditions financières (c. com. art. L. 225-38, L. 225-86, R. 225-30 et R. 225-57) ;
- et l’énumération des conventions soumises au réexamen annuel du conseil (celles conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours du dernier exercice), ainsi que, le cas échéant, toute indication permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution de ces conventions et engagements (c. com. art. R. 225-31, 7° et R. 225-58, 6°).
Le président du conseil d’administration doit informer le commissaire aux comptes uniquement des conventions autorisées et conclues (c. com. art. L. 225-40).
Par ailleurs, n’ont pas à faire l’objet d’un rapport :
- les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
- les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient directement ou indirectement la totalité de capital de l’autre (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).
Si la société n’est pas dotée d’un commissaire aux comptes (voir § 6-9), le rapport sur les conventions réglementées est présenté à l’assemblée par le conseil d’administration (c. com. art. L. 225-40, al. 3).