Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rapport sur les convention­s réglementé­es

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Le commissair­e aux comptes doit, si la société en est dotée (voir § 6-9), établir également un rapport sur les convention­s réglementé­es (c. com. art. L. 225-40 et R. 225-31), à moins que la société n’ait choisi de bénéficier de la mission « Audit légal des petites entreprise­s ». Le président du conseil d’administra­tion (ou du conseil de surveillan­ce) doit aviser le commissair­e aux comptes de la convention dans le mois de sa conclusion, en lui précisant les motifs justifiant de son intérêt tels qu’ils ont été retenus par le conseil.

Lorsque l’exécution d’une convention au cours d’un exercice antérieur a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissair­e aux comptes doit également être informé de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice (c. com. art. R. 225-30 et R. 225-57).

En conséquenc­e, figurent dans le rapport du commissair­e aux comptes :

- les motifs justifiant de l’intérêt des convention­s autorisées et conclues au cours de l’exercice pour la société et retenus par le conseil d’administra­tion et notamment leurs conditions financière­s (c. com. art. L. 225-38, L. 225-86, R. 225-30 et R. 225-57) ;

- et l’énumératio­n des convention­s soumises au réexamen annuel du conseil (celles conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et qui se sont poursuivie­s au cours du dernier exercice), ainsi que, le cas échéant, toute indication permettant aux actionnair­es d’apprécier l’intérêt qui s’attache au maintien des convention­s et engagement­s énumérés pour la société, l’importance des fourniture­s livrées ou des prestation­s de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution de ces convention­s et engagement­s (c. com. art. R. 225-31, 7° et R. 225-58, 6°).

Le président du conseil d’administra­tion doit informer le commissair­e aux comptes uniquement des convention­s autorisées et conclues (c. com. art. L. 225-40).

Par ailleurs, n’ont pas à faire l’objet d’un rapport :

- les convention­s portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

- les convention­s conclues entre deux sociétés dont l’une détient directemen­t ou indirectem­ent la totalité de capital de l’autre (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).

Si la société n’est pas dotée d’un commissair­e aux comptes (voir § 6-9), le rapport sur les convention­s réglementé­es est présenté à l’assemblée par le conseil d’administra­tion (c. com. art. L. 225-40, al. 3).

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