Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Actionnair­es pouvant participer à l’assemblée

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Pour prendre part à l’assemblée et participer au vote des résolution­s, la condition nécessaire est d’être propriétai­re d’au moins une action. Le droit de participer est un droit fondamenta­l (c. civ. art. 1844, al. 1).

Dans les sociétés anonymes dont tous les titres sont nominatifs, l’admission aux assemblées (ou le vote à distance) résulte de la seule inscriptio­n dans les comptes-titres tenus par la société (ou dans un dispositif d’enregistre­ment électroniq­ue partagé) au jour de l’assemblée ; aucune autre formalité n’est exigée, si ce n’est un éventuel justificat­if de l’identité de l’actionnair­e. Une clause spéciale des statuts peut toutefois exiger que le droit de participer aux assemblées soit subordonné à l’inscriptio­n des actions dans les comptes tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (c. com. art. R. 225-86).

• Sanction. Peuvent être annulées les délibérati­ons prises en violation des dispositio­ns régissant les droits de vote attachés aux actions (c. com. art. L. 235-2-1). Le juge a un pouvoir d’appréciati­on pour annuler ou non une décision irrégulièr­e.

Sont passibles d’une peine d’emprisonne­ment de 2 ans et d’une amende de 9 000 € ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages (c. com. art. L. 242-9).

• Point à l’ordre du jour et projet de résolution. Si un actionnair­e a proposé un point à l’ordre du jour ou déposé un projet de résolution, la société doit vérifier qu’il a bien transmis une nouvelle attestatio­n justifiant de l’inscriptio­n en compte de ses actions dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (c. com. art. R. 225-71).

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