Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Actionnaires pouvant participer à l’assemblée
Pour prendre part à l’assemblée et participer au vote des résolutions, la condition nécessaire est d’être propriétaire d’au moins une action. Le droit de participer est un droit fondamental (c. civ. art. 1844, al. 1).
Dans les sociétés anonymes dont tous les titres sont nominatifs, l’admission aux assemblées (ou le vote à distance) résulte de la seule inscription dans les comptes-titres tenus par la société (ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé) au jour de l’assemblée ; aucune autre formalité n’est exigée, si ce n’est un éventuel justificatif de l’identité de l’actionnaire. Une clause spéciale des statuts peut toutefois exiger que le droit de participer aux assemblées soit subordonné à l’inscription des actions dans les comptes tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (c. com. art. R. 225-86).
• Sanction. Peuvent être annulées les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions (c. com. art. L. 235-2-1). Le juge a un pouvoir d’appréciation pour annuler ou non une décision irrégulière.
Sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 9 000 € ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages (c. com. art. L. 242-9).
• Point à l’ordre du jour et projet de résolution. Si un actionnaire a proposé un point à l’ordre du jour ou déposé un projet de résolution, la société doit vérifier qu’il a bien transmis une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de ses actions dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (c. com. art. R. 225-71).