Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Provision et caractère douteux de la créance
CE 22 avril 2022, n° 452097
La SARL K détenait la SNC K, qui exploitait une enseigne de restauration rapide, ainsi que la SARL V et la SCI I, qui avait été créée en vue du rachat de l'immeuble dans lequel la SNC K et la SARL V exerçaient leur activité. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL K, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des provisions qu'elle avait constituées en 2011 à raison des créances qu'elle détenait sur la SCI I et la SARL V, car considérées comme douteuses.
Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature, susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice (CGI art. 39).
La CAA a estimé que la SCI I disposait en la personne de la SNC K d'un locataire solvable et qu'il n'était pas allégué qu'elle n'aurait pu remplacer la SARL V, qui n'était plus en mesure d'honorer ses loyers, par un autre locataire solvable.
Le Conseil d'état confirme cette position et précise qu'à la clôture de l'exercice clos en 2011, le caractère douteux de la créance détenue par la SARL K sur la SCI I n'était pas établi et que la provision qu'elle avait constituée à raison de cette créance n'était pas déductible.
RF 1130, § 822