Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Provision et caractère douteux de la créance

CE 22 avril 2022, n° 452097

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La SARL K détenait la SNC K, qui exploitait une enseigne de restaurati­on rapide, ainsi que la SARL V et la SCI I, qui avait été créée en vue du rachat de l'immeuble dans lequel la SNC K et la SARL V exerçaient leur activité. À l'issue d'une vérificati­on de comptabili­té de la SARL K, l'administra­tion fiscale a remis en cause la déductibil­ité des provisions qu'elle avait constituée­s en 2011 à raison des créances qu'elle détenait sur la SCI I et la SARL V, car considérée­s comme douteuses.

Une entreprise peut valablemen­t porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspond­ant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieure­ment par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature, susceptibl­es d'être évaluées avec une approximat­ion suffisante et qu'elles apparaisse­nt comme probables eu égard aux circonstan­ces constatées à la date de clôture de l'exercice (CGI art. 39).

La CAA a estimé que la SCI I disposait en la personne de la SNC K d'un locataire solvable et qu'il n'était pas allégué qu'elle n'aurait pu remplacer la SARL V, qui n'était plus en mesure d'honorer ses loyers, par un autre locataire solvable.

Le Conseil d'état confirme cette position et précise qu'à la clôture de l'exercice clos en 2011, le caractère douteux de la créance détenue par la SARL K sur la SCI I n'était pas établi et que la provision qu'elle avait constituée à raison de cette créance n'était pas déductible.

RF 1130, § 822

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