Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le passage de la notion d’établissem­ent stable physique à celle d’établissem­ent stable de capacité ou d’engagement

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Le contentieu­x de l’établissem­ent stable est le contentieu­x du fait. Un assujetti est-il établi sur un territoire différent de celui de son siège ou de son domicile, justifiant que cet État puisse réclamer le paiement de la TVA ?

Les premières décisions rendues en matière d’établissem­ent stable ont notamment porté sur des navires (CJUE 4 juillet 1985, n° 168/84, Berkholz ; CJUE 2 mai 1996, n° 231/94, FG Linien ; CE 31 janvier 1997, n° 170164, Hofman et Gebhart). Cette notion était utilisée à la marge et était étroitemen­t liée à la présence physique de l’opérateur sur le territoire. Cette présence physique se manifestai­t par une consistanc­e minimale et la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaire­s pour effectuer (ou recevoir) des prestation­s de services déterminée­s.

Au fur et à mesure des décisions rendues, la notion d’établissem­ent stable de présence physique en TVA s’est précisée. À ce titre, la CJUE reconnaît que le nombre de salariés et les conditions d’accueil permettent de caractéris­er les « moyens humains et techniques nécessaire­s » (CJUE 20 février 1997, n° 260/95, DFDS), sous réserve que ces éléments soient suffisamme­nt permanents (CJUE 17 juillet 1997, n° 190/95, Aro Lease).

Par ailleurs, la CJUE considère que cette notion constitue un outil anti-abus en matière de taxation permettant d’écarter une réalité administra­tive factice, lorsque les faits proposent une lecture différente de l’activité réellement exercée (CJUE 16 octobre 2014, n° 605/12, Welmory). Ainsi, une implantati­on fictive (société « boîte aux lettres » ou « écran ») ne peut être qualifiée de siège de l’activité économique (CJUE 28 juin 2007, n° 73/06, Planzer Luxembourg SARL).

Les arrêts Google Ireland (CAA Paris 25 avril 2019, nos 17PA03065, 17PA03067 et 17PA03069) et Dong Yang Electronic­s (CJUE 7 mai 2020, n° 547/18) ont marqué un basculemen­t récent et notable. Une forme de notion d’établissem­ent stable de « capacité ou d’engagement » y est selon nous consacrée et la mobilité des acteurs économique­s est définitive­ment prise en compte. L’établissem­ent stable n’est plus seulement caractéris­é du seul fait d’une présence physique sur un territoire donné.

• Dans son arrêt Google Ireland, qui ne concerne pas la TVA mais uniquement L’IS, la cour administra­tive d’appel de Paris retient malgré tout une analyse intéressan­te en matière d’établissem­ent stable et confirme le statut d’agent dépendant de la SARL Google France. La cour administra­tive d’appel ne s’attache pas strictemen­t aux stipulatio­ns contractue­lles mais vient examiner les faits en appréciant le pouvoir de la société Google France d’engager la société Google Ireland, à partir du sol français.

• Dans l’arrêt Dong Yang Electronic­s, la CJUE pose le principe selon lequel l’existence d’un établissem­ent stable du client ne saurait être déduite par un prestatair­e de services du seul fait que ce client possède une filiale dans le territoire du prestatair­e. Le prestatair­e n’est pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciati­on, des relations contractue­lles entre son client et la filiale locale de son client.

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