Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
Afin de contester le redressement fiscal prononcé à son encontre, la société soutient tout d’abord que le droit à déduction est conditionné par l’acquisition d’un bien ou d’un service, auprès d’un assujetti, par un assujetti agissant en tant que tel. Un lien direct et immédiat entre ce bien ou ce service et les opérations taxées doit exister afin d’établir que la dépense est effectuée pour les besoins d’une activité économique. À défaut, un droit à déduction est toutefois reconnu si les dépenses en cause font partie des « frais généraux » de l’entreprise lesquels sont, en tant que tels, des éléments du prix des produits d’une entreprise et entretiennent par conséquent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti. Le droit à déduction est conditionné sur le plan formel à la détention d’une facture établie conformément aux dispositions législatives en vigueur.
La société soutient également, sur la base d’une jurisprudence européenne et nationale constante, que la théorie de l’acte anormal de gestion ne s’applique pas en matière de TVA (voir « La TVA », RF 1127, § 1778). Les juridictions européennes (CJUE 21 février 2006, n° 255/02, Halifax) et nationales (CE 6 juillet 1988, n° 46549, SCI Le Chanel) ont affirmé le caractère objectif du système de la TVA qui a vocation à s’appliquer indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées.
Enfin, la société soutient qu’au cas particulier, les conditions de fond et de forme du droit à déduction sont remplies dès lors que les prestations de recherche facturées par la société soeur belge s’inscrivent directement dans le cadre de l’activité de recherche et de production de la société, qu’elles ont été utilisées pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction, et qu’elles ont été facturées conformément aux exigences formelles du droit à déduction de la TVA.
En conséquence, la société considère qu’elle était en droit de déduire la TVA au titre des prestations de recherche facturées par sa soeur dès lors que la théorie de l’acte anormal de gestion n’a aucune incidence sur le droit à déduction des assujettis et que les dispositions législatives, applicables en matière de TVA, ne conditionnent pas la déductibilité de la TVA au caractère « principal » ou « suffisant » de la contrepartie des dépenses.