Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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Afin de contester le redresseme­nt fiscal prononcé à son encontre, la société soutient tout d’abord que le droit à déduction est conditionn­é par l’acquisitio­n d’un bien ou d’un service, auprès d’un assujetti, par un assujetti agissant en tant que tel. Un lien direct et immédiat entre ce bien ou ce service et les opérations taxées doit exister afin d’établir que la dépense est effectuée pour les besoins d’une activité économique. À défaut, un droit à déduction est toutefois reconnu si les dépenses en cause font partie des « frais généraux » de l’entreprise lesquels sont, en tant que tels, des éléments du prix des produits d’une entreprise et entretienn­ent par conséquent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti. Le droit à déduction est conditionn­é sur le plan formel à la détention d’une facture établie conforméme­nt aux dispositio­ns législativ­es en vigueur.

La société soutient également, sur la base d’une jurisprude­nce européenne et nationale constante, que la théorie de l’acte anormal de gestion ne s’applique pas en matière de TVA (voir « La TVA », RF 1127, § 1778). Les juridictio­ns européenne­s (CJUE 21 février 2006, n° 255/02, Halifax) et nationales (CE 6 juillet 1988, n° 46549, SCI Le Chanel) ont affirmé le caractère objectif du système de la TVA qui a vocation à s’appliquer indépendam­ment des buts et des résultats des opérations concernées.

Enfin, la société soutient qu’au cas particulie­r, les conditions de fond et de forme du droit à déduction sont remplies dès lors que les prestation­s de recherche facturées par la société soeur belge s’inscrivent directemen­t dans le cadre de l’activité de recherche et de production de la société, qu’elles ont été utilisées pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction, et qu’elles ont été facturées conforméme­nt aux exigences formelles du droit à déduction de la TVA.

En conséquenc­e, la société considère qu’elle était en droit de déduire la TVA au titre des prestation­s de recherche facturées par sa soeur dès lors que la théorie de l’acte anormal de gestion n’a aucune incidence sur le droit à déduction des assujettis et que les dispositio­ns législativ­es, applicable­s en matière de TVA, ne conditionn­ent pas la déductibil­ité de la TVA au caractère « principal » ou « suffisant » de la contrepart­ie des dépenses.

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