Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Droit à déduction et régularisations globales
Le redressement
Une société française, spécialisée dans le secteur de la distribution, exploite différents points de vente en France. À ce titre, la société avait conclu des baux commerciaux avec différents bailleurs, afin d’exploiter ses points de vente dans des locaux professionnels. Dans le cadre des contrats de bail, les loyers ont été soumis à la TVA. Des travaux d’aménagement ont été réalisés par la société dans chacun de ses points de vente afin d’adapter les locaux au concept de la marque développée par la société. L’ensemble de ces travaux a été soumis à la TVA et la société a, corrélativement, procédé à la déduction de l’intégralité de la TVA ayant grevé ces dépenses. La société a dû procéder à la fermeture définitive de plusieurs de ses points de vente pour des motifs conjoncturels.
Au cours de son contrôle, le service vérificateur a fait connaître son souhait de procéder aux rappels de TVA correspondant à la TVA initialement déduite, au titre des travaux d’aménagement réalisés par la société dans les points de vente ayant fermé définitivement, au motif que : - les travaux réalisés par la société dans ses différents magasins doivent être qualifiés d’immeubles par destination ;
- lorsqu’un bien immobilier cesse d’être utilisé pour une activité soumise à TVA, son propriétaire doit procéder à des régularisations par 20e de la TVA initialement déduite (CGI, ann. II art. 207 ; voir RF 1127, § 2481).
À titre de rappel, un bien meuble qui ne peut être détaché de l’immeuble auquel il est incorporé sans être détérioré ou sans entraîner la détérioration de l’immeuble auquel il est rattaché doit être qualifié d’immeuble par destination. Il convient de préciser qu’en matière de travaux d’aménagement et d’aménagements commerciaux, aucune définition précise n’est prévue par la législation et/ou la doctrine administrative. Les contours de ces notions ont été définis en partie par la jurisprudence communautaire et nationale.