Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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La société a soutenu, sur la base d’une analyse approfondi­e de chacun des baux, devis et factures concernés, que pour l’ensemble des travaux ci-dessous, elle n’était pas tenue de procéder à la régularisa­tion par 20e de la TVA initialeme­nt déduite, pour les raisons ci-dessous énumérées :

- certaines immobilisa­tions concernent des biens meubles qui n’étaient pas assimilabl­es à des immeubles par destinatio­n dès lors qu’ils portent sur des biens pouvant être détachés des immeubles auxquels ils sont incorporés sans être détériorés, ni entraîner leur détériorat­ion. Par exemple, les travaux consistant en l’installati­on d’un faux plafond ne sont pas assimilabl­es à des travaux immobilier­s dès lors que le faux plafond peut être démonté sans être endommagé et sans endommager l’immeuble sur lequel il est fixé ;

- l’ensemble des travaux de mise en conformité des locaux avec le concept de la marque réalisés par la société, tels que la pose de revêtement­s spécifique­s à la marque ou encore la pose d’enseignes, doivent être assimilés à des agencement­s commerciau­x soumis, en applicatio­n de la doctrine administra­tive, au délai de régularisa­tion de cinq ans (BOFIP-TVA-DED-60-20-10§ 210-03/01/2018). La période de régularisa­tion par 20e n’est donc pas applicable ;

- certains travaux immobilier­s ont fait l’objet d’une refacturat­ion avec TVA au bailleur par la société. En conséquenc­e, aucune régularisa­tion n’était due au titre de ces travaux immobilier­s dès lors que la propriété des immobilisa­tions a été transférée au bailleur et que la cession a été soumise à la TVA.

À l’issue de la phase de contrôle, le service vérificate­ur a accepté les arguments soutenus par la société. Le service vérificate­ur a ainsi diminué le montant du redresseme­nt envisagé de 70 %.

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