Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
La société a soutenu, sur la base d’une analyse approfondie de chacun des baux, devis et factures concernés, que pour l’ensemble des travaux ci-dessous, elle n’était pas tenue de procéder à la régularisation par 20e de la TVA initialement déduite, pour les raisons ci-dessous énumérées :
- certaines immobilisations concernent des biens meubles qui n’étaient pas assimilables à des immeubles par destination dès lors qu’ils portent sur des biens pouvant être détachés des immeubles auxquels ils sont incorporés sans être détériorés, ni entraîner leur détérioration. Par exemple, les travaux consistant en l’installation d’un faux plafond ne sont pas assimilables à des travaux immobiliers dès lors que le faux plafond peut être démonté sans être endommagé et sans endommager l’immeuble sur lequel il est fixé ;
- l’ensemble des travaux de mise en conformité des locaux avec le concept de la marque réalisés par la société, tels que la pose de revêtements spécifiques à la marque ou encore la pose d’enseignes, doivent être assimilés à des agencements commerciaux soumis, en application de la doctrine administrative, au délai de régularisation de cinq ans (BOFIP-TVA-DED-60-20-10§ 210-03/01/2018). La période de régularisation par 20e n’est donc pas applicable ;
- certains travaux immobiliers ont fait l’objet d’une refacturation avec TVA au bailleur par la société. En conséquence, aucune régularisation n’était due au titre de ces travaux immobiliers dès lors que la propriété des immobilisations a été transférée au bailleur et que la cession a été soumise à la TVA.
À l’issue de la phase de contrôle, le service vérificateur a accepté les arguments soutenus par la société. Le service vérificateur a ainsi diminué le montant du redressement envisagé de 70 %.