Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Report du crédit de TVA
Le redressement
Une société étrangère donne en location des matériels à une clientèle composée d’assujettis et de quelques personnes non-assujetties (particuliers, associations, collectivités). En fin de contrat, elle peut choisir de céder les matériels à certains de ses clients aux conditions de livraison en France. La société n’est pas établie en France mais y dispose néanmoins d’un numéro de TVA à raison des ventes effectuées au profit des non-assujettis. Son activité génère structurellement des crédits de TVA dès lors que la majeure partie des loyers est versée par des clients assujettis et relève du régime de l’autoliquidation (CGI art. 283.2). S’agissant d’un crédit de TVA constaté au 3e trimestre 2015, mais non remboursé, et reporté sur ses déclarations ultérieures, la société subit un premier rejet d’une demande de remboursement formée au titre du 3e trimestre 2016 - pour erreur de forme (le crédit apparaissant à la fois sur la ligne de report de la CA3 et sur la demande de remboursement) (voir RF 1127, § 3157). À la suite de cette première décision, le crédit de TVA considéré est reporté sur les déclarations ultérieures, mais la société subit un second rejet explicite de sa demande de remboursement en 2017, au motif qu’elle n’aurait pas réalisé d’opération taxable en France sur la période concernée (2015) :
- la société apporte des éléments de preuve mais ne saisit pas le Tribunal administratif : elle reporte une nouvelle fois le crédit de TVA concerné sur sa déclaration au titre du 2e trimestre 2018 et réclame le remboursement ;
- l’administration fiscale déclenche une vérification de comptabilité et confirme le rejet de la demande de remboursement au motif que le crédit du 3e trimestre 2015 ne pouvait plus être remboursé après l’expiration du délai de péremption du droit à déduction, soit le 31 décembre 2017 (31 décembre de la seconde année suivant l’année de constatation du crédit).