Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
La société considère que l’application du taux réduit de 5,5 % était justifiée au motif que le produit commercialisé constituait une offre composite unique soumise au taux de TVA de l’élément principal, soit le taux de TVA de 5,5 % applicable aux livres.
La société considère qu’en application de la jurisprudence de la CJUE (CJUE 10 novembre
2016, n° 432/15, Odvolací financˇní rˇeditelství c/ Baštová ; CJUE 18 janvier 2018, n° 463/16, Stadion Amsterdam CV), le taux réduit de 5,5 % devait s’appliquer. La CJUE prévoit en effet que pour déterminer le taux applicable à une offre composite unique, il convient de se placer sous l’angle du consommateur moyen. Or, la société considère qu’au cas d’espèce, le consommateur moyen fait l’acquisition d’un livre et non du produit accessoire qui l’accompagne. À cet égard, le taux de TVA applicable à l’ensemble de l’offre composite unique devait être celui du livre, soit 5,5 %. La société rappelle à l’administration fiscale que la jurisprudence de la CJUE l’emporte sur le droit interne et que cette position devait s’appliquer alors même que la position française, permettant de ventiler différents taux sur une même offre composite, était contraire à la réglementation européenne.
La société souligne, à cet égard, que la France a mis sa législation en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, depuis le 1er janvier 2021, en introduisant un nouvel article 257 ter au CGI (voir RF 1127, §§ 350 à 365). Cet article vient consacrer la notion du consommateur moyen, en ajoutant qu’il convient de « tenir compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule » afin de déterminer le taux applicable au produit. Dès lors, cette mise en conformité du droit français vient valider la position de la société qui détermine le taux de TVA applicable au regard de la jurisprudence de la CJUE. L’administration fiscale devrait ainsi abandonner l’intégralité du redressement sur cette base.