Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le redressement
Une société, établie en France, qui n’a pas opté pour la collecte de la TVA d’après les débits, rend des services à sa société mère établie en Allemagne. Les services en question se rapportent à des biens immobiliers et ont ainsi été soumis à la TVA en France. La société mère, établie en Allemagne, ne règle pas une partie des factures émises par sa filiale française qui constate ses créances en compte client. La société mère dépose une demande de remboursement de la TVA, mentionnée sur les factures émises par sa filiale, qui est acceptée par l’administration fiscale selon la procédure prévue par la 8e directive. Faisant suite au remboursement octroyé à la société allemande, l’administration fiscale lance une procédure de vérification auprès de la filiale française et constate que cette dernière n’a pas collecté de TVA au titre des prestations de services pour lesquelles aucun paiement n’était intervenu.
Pour rappel, l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services intervient lors de l’encaissement du prix ou des acomptes, en l’absence d’exercice par le redevable de l’option d’après les débits (CGI art. 269, 2 c). Le service vérificateur considère que l’exigibilité de la TVA est intervenue, pour les prestations de service en cause, en raison de l’inscription au crédit d’un compte dont la société mère a la libre disposition (voir RF 1127, § 1533). Le service se réfère à une jurisprudence constante du Conseil d’état (CE 14 janvier 1981, n° 07632). En plus des rappels de TVA relatifs aux prestations de services, la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été retenue à l’encontre de la société établie en France. Il convient de préciser que la filiale française a été cédée et n’appartient plus au groupe allemand au jour du contrôle.