Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le redresseme­nt

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Une société, établie en France, qui n’a pas opté pour la collecte de la TVA d’après les débits, rend des services à sa société mère établie en Allemagne. Les services en question se rapportent à des biens immobilier­s et ont ainsi été soumis à la TVA en France. La société mère, établie en Allemagne, ne règle pas une partie des factures émises par sa filiale française qui constate ses créances en compte client. La société mère dépose une demande de remboursem­ent de la TVA, mentionnée sur les factures émises par sa filiale, qui est acceptée par l’administra­tion fiscale selon la procédure prévue par la 8e directive. Faisant suite au remboursem­ent octroyé à la société allemande, l’administra­tion fiscale lance une procédure de vérificati­on auprès de la filiale française et constate que cette dernière n’a pas collecté de TVA au titre des prestation­s de services pour lesquelles aucun paiement n’était intervenu.

Pour rappel, l’exigibilit­é de la TVA sur les prestation­s de services intervient lors de l’encaisseme­nt du prix ou des acomptes, en l’absence d’exercice par le redevable de l’option d’après les débits (CGI art. 269, 2 c). Le service vérificate­ur considère que l’exigibilit­é de la TVA est intervenue, pour les prestation­s de service en cause, en raison de l’inscriptio­n au crédit d’un compte dont la société mère a la libre dispositio­n (voir RF 1127, § 1533). Le service se réfère à une jurisprude­nce constante du Conseil d’état (CE 14 janvier 1981, n° 07632). En plus des rappels de TVA relatifs aux prestation­s de services, la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été retenue à l’encontre de la société établie en France. Il convient de préciser que la filiale française a été cédée et n’appartient plus au groupe allemand au jour du contrôle.

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