Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
La société soutient que l’exigibilité de la TVA n’est pas intervenue pour les prestations de services en cause dès lors que la société mère, établie en Allemagne, n’a procédé à aucun paiement sous quelque forme que ce soit. L’administration fiscale ne peut faire application de la jurisprudence du CE, dans la mesure où :
- l’inscription en comptabilité de la société française est réalisée au débit du compte client et non au crédit comme le prévoit la jurisprudence ;
- pour trouver à s’appliquer, au cas particulier, il faudrait que la société mère allemande soit redevable de la TVA, puisque les liens capitalistiques font que c’est elle qui a la maîtrise de sa filiale et non l’inverse.
Elle soutient également qu’une partie de la TVA réclamée par l’administration fiscale a été collectée postérieurement à la période vérifiée lors de paiements réalisés par la société mère allemande. Par ailleurs, le reliquat de factures impayées a fait l’objet d’une convention d’annulation de créances signée entre les deux parties. Plus aucun paiement ne pourra intervenir sur ces prestations de services. S’agissant du manquement délibéré, la société française conteste l’application de la majoration de 40 % en arguant du fait que le service vérificateur lui reproche les actes de sa société mère, en particulier le remboursement de la TVA mentionnée sur les factures émises. Le service vérificateur a abandonné les rappels de TVA s’agissant des prestations pour lesquelles la taxe a déjà été collectée par la société française postérieurement à la période vérifiée. Pour le reste, le litige est toujours pendant auprès du service vérificateur au niveau du recours hiérarchique.