Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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Le service conteste l’applicatio­n des deux conditions portant sur le linge de maison et le ménage.

S’agissant du nettoyage des locaux, selon le service, la société offre un service de nettoyage moyennant des frais supplément­aires, en sus du « ménage de fin de séjour et pour toute la durée de la location », prévu au contrat. Ainsi, la prestation de nettoyage serait seulement optionnell­e en cours de séjour, celle-ci n’étant réalisée qu’à la demande du client. Or, la prestation de nettoyage ne peut être regardée comme rendue dans des conditions similaires à celles proposées par des établissem­ents d’hébergemen­t à caractère hôtelier, exploités de manière profession­nelle, lorsqu’elle est facturée en sus du prix total de la location (CAA Paris 25 octobre 2016, n° 15PA02266). L’appréciati­on des faits est erronée puisqu’un ménage « léger » est réalisé automatiqu­ement en milieu de séjour. De plus, la maison est fréquemmen­t louée pour un weekend ou pour 3 jours, de sorte que le ménage d’entrée et de fin de séjour se suffit à lui-même. S’agissant de la fourniture du linge de maison, le contrat de location précise que les équipement­s comprennen­t « une grande buanderie/lingerie », ainsi qu’un « sèche-linge », le « nettoyage draps et serviette » et la « location draps et/ou serviettes » sont à prévoir en sus du prix total du bien loué. L’administra­tion fiscale considère que la prestation de fourniture du linge de maison n’est pas exécutée si le linge de maison n’est pas régulièrem­ent remplacé. or, au cas d’espèce, moyennant supplément, la société dispose des moyens nécessaire­s pour être en mesure de fournir, pendant le séjour, le linge de maison aux locataires et de le remplacer régulièrem­ent.

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