Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

Exonératio­n de TVA

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Les opérations sont soumises au taux normal de TVA sauf dispositio­ns particuliè­res (CGI art. 278). À cet égard, le rescrit publié par l’administra­tion fiscale concernant l’affrètemen­t précise que cette activité doit être soumise au taux normal lorsqu’elle est relative à des vols domestique­s. Sur ce fondement, l’administra­tion fiscale a redressé la société en appliquant le taux normal de 20 %.

Or, les activités de transport de personnes bénéficien­t du taux intermédia­ire de 10 % (CGI art. 279, b quater). L’administra­tion fiscale a déjà considéré que le taux réduit s’appliquait à des activités similaires. Au titre de l’activité de « grande remise », ou des baptêmes de l’air en ULM, l’administra­tion fiscale a pu confirmer que le taux réduit pouvait s’appliquer aux prestation­s impliquant la mise à dispositio­n d’un véhicule avec chauffeur, dès lors que, l’opération s’analysait également comme un véritable contrat de transport. Ainsi, la société s’appuie sur la doctrine et considère que, constituen­t des contrats de transport, les opérations impliquant une tarificati­on liée à la distance parcourue ou lorsque la destinatio­n finale est déterminée à l’avance. Dans le cas présent, lorsque les contrats d’affrètemen­t sont conclus, les points de départ et d’arrivée sont déterminés à l’avance. Ainsi, le redresseme­nt est injustifié dès le départ à hauteur de 50 % de son montant.

Par ailleurs, les opérations d’affrètemen­t au profit d’une compagnie aérienne, réalisant plus de 80 % de transports internatio­naux, sont exonérées de TVA (CGI art. 262, II 4°). Les transports internatio­naux sont définis comme des opérations de transports dont le point de départ ou le point d’arrivée est situé hors de France. En outre, les opérations d’affrètemen­t imposables en France au profit d’une compagnie aérienne reconnue comme internatio­nale sont exonérées de TVA. Or, le service vérificate­ur conteste l’applicatio­n de cette exonératio­n dès lors que les clients de la société redressée ne sont pas des compagnies aériennes au sens de la réglementa­tion de l’aviation civile.

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