Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autoliquid­ation

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Les opérations imposables localement en France qui sont réalisées par des assujettis non établis, au profit d’assujettis disposant de numéros de TVA français, bénéficien­t du régime d’inversion du redevable (CGI art. 283, 1 ; voir RF 2022-1, §§ 3200 et s.). En d’autres termes, la TVA doit être autoliquid­ée par le client. Le service vérificate­ur conteste l’applicatio­n de ce mécanisme dès lors que le prestatair­e vérifié n’a pas indiqué le numéro de TVA des clients sur les factures, au titre des opérations réalisées, et ne dispose pas de ces éléments au sein de son système informatiq­ue. Au cas particulie­r, les factures indiquent bien la mention liée à l’autoliquid­ation de la TVA mais ne précisent pas systématiq­uement le numéro de TVA des clients. Dans le cadre du débat oral et contradict­oire, la société a communiqué la liste des numéros de TVA identifiés relatifs à plus de la moitié des opérations réalisées. Le service vérificate­ur refuse de prendre en compte ces éléments dès lors qu’ils ne sont pas inscrits sur les factures et qu’ils n’étaient pas entrés dans le système informatiq­ue de la société. L’administra­tion fiscale indique ainsi que l’absence de mention en français de l’applicatio­n du mécanisme d’autoliquid­ation et l’absence d’indication du numéro de TVA français a induit les clients en erreur.

Or, par principe :

- le formalisme de la facture n’a pas d’incidence sur le régime applicable. Ce point a été confirmé lors de nombreuses décisions de la CJUE y compris au titre du droit à déduction de la TVA ;

- le redevable légal est le seul responsabl­e de la collecte de TVA, peu importe que le prestatair­e n’ait pas indiqué à son client qu’il devait autoliquid­er (pour illustrati­on, les nombreux redresseme­nts portant sur la TVA collectée à tort pour les opérations de sous-traitance en matière de constructi­on immobilièr­e) ;

- les mentions portées sur les factures peuvent l’être en anglais au titre de factures émises en B2B ;

- les seules pénalités applicable­s devraient être celles relatives aux erreurs et omissions indiquées sur les factures (15 € par omission ou erreur dans la limite de 25 % du montant de la facture).

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