Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

CAA Marseille 18 février 2021, n° 20MA02162

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La SARL RGMB, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en 2012 un ensemble immobilier constitué d’un terrain sur lequel était implantée une maison d’habitation. Cet ensemble immobilier a fait l’objet, après son acquisitio­n, d’une division en neuf parcelles, l’une constituée d’un terrain supportant la constructi­on et les huit autres de terrains nus. Ces neuf parcelles ont été cédées en six lots entre 2012 et 2014.

La société a fait l’objet d’une vérificati­on de comptabili­té, à l’issue de laquelle des rappels de TVA ont été effectués, procédant de la remise en cause du régime de la TVA sur la marge, dont elle avait fait applicatio­n pour les opérations de cession de terrains à bâtir. Sur la base de la doctrine administra­tive (BOFIP-TVA-IMM-10-10-20-02/08/2017), la SARL RGMB faisait valoir que l’état délabré de l’immeuble présent sur le terrain le rendait impropre à toute utilisatio­n et que, de ce fait, le terrain ne devait pas être regardé comme un terrain bâti.

La Cour estime, sur renvoi du Conseil d’état, que les fissures constatées n’établissen­t pas l’état de délabremen­t allégué de la maison implantée sur le terrain, la rendant impropre à un quelconque usage, permettant d’assimiler le terrain à un terrain à bâtir. Elle poursuit en jugeant qu’il résulte des dispositio­ns des articles 257 et 268 du CGI, lues à la lumière de la directive, que les règles de calcul dérogatoir­es de la TVA s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisitio­n, avaient le caractère d’un terrain bâti.

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