Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
CAA Marseille 18 février 2021, n° 20MA02162
La SARL RGMB, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en 2012 un ensemble immobilier constitué d’un terrain sur lequel était implantée une maison d’habitation. Cet ensemble immobilier a fait l’objet, après son acquisition, d’une division en neuf parcelles, l’une constituée d’un terrain supportant la construction et les huit autres de terrains nus. Ces neuf parcelles ont été cédées en six lots entre 2012 et 2014.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle des rappels de TVA ont été effectués, procédant de la remise en cause du régime de la TVA sur la marge, dont elle avait fait application pour les opérations de cession de terrains à bâtir. Sur la base de la doctrine administrative (BOFIP-TVA-IMM-10-10-20-02/08/2017), la SARL RGMB faisait valoir que l’état délabré de l’immeuble présent sur le terrain le rendait impropre à toute utilisation et que, de ce fait, le terrain ne devait pas être regardé comme un terrain bâti.
La Cour estime, sur renvoi du Conseil d’état, que les fissures constatées n’établissent pas l’état de délabrement allégué de la maison implantée sur le terrain, la rendant impropre à un quelconque usage, permettant d’assimiler le terrain à un terrain à bâtir. Elle poursuit en jugeant qu’il résulte des dispositions des articles 257 et 268 du CGI, lues à la lumière de la directive, que les règles de calcul dérogatoires de la TVA s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti.