Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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La société ne conteste pas son assujettis­sement à la taxe sur les salaires dans la mesure où elle exerce une activité mixte au regard de la TVA (la société réalise un chiffre d’affaires soumis à la TVA représenta­nt moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, dividendes compris) (voir RF 1127, § 2622). La société conteste, toutefois, l’assiette de la taxe sur les salaires au regard des éléments suivants :

- les deux directeurs financiers ne sauraient être soumis, en même temps, à la taxe sur les salaires au titre des années revues mais devraient être soumis à la taxe sur les salaires, uniquement, au cours de la période au titre de laquelle ils exerçaient une fonction financière. L’absence d’avenant au contrat ou l’indication de pouvoirs étendus ne sauraient suffire à soumettre leurs rémunérati­ons à la taxe sur les salaires. La preuve de l’affectatio­n des salariés au secteur financier ou au secteur opérationn­el peut être rapportée par tous moyens conforméme­nt à la doctrine administra­tive (BOFIP-TPS-TS-20-30-30/03/2022). Les fonctions doivent être appréciées au regard de critères objectifs/économique­s liés à l’activité réellement exercée par chaque dirigeant au sein de l’entreprise. La société apporte la preuve de communicat­ions internes, de PV de réunions précisant les fonctions occupées par chacun des deux dirigeants au cours des années revues ;

- une personne expatriée à l’étranger ne saurait être soumise à la taxe sur les salaires dans la mesure où la taxe sur les salaires est assise sur les rémunérati­ons qui entrent dans le champ de la CSG, et que la rémunérati­on d’un expatrié peut être exclue de cette contributi­on.

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