Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Des documents que l’expert-comptable était en droit de consulter
L'analyse de l'évolution de la rémunération entre dans la mission de l'expert-comptable
Dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation précise l’étendue de l’expertise qui peut être menée dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.
Pour se prononcer, la Cour rappelle les dispositions légales supplétives (applicables en l’absence d’accord) concernant, d’une part, le contenu de cette consultation, c’est-à-dire les sujets sur lesquels elle porte (évolution de l’emploi, qualifications, actions de formation, etc.) (c. trav. art. L. 2312-26, I ; voir RF 1119, § 4805), et, d’autre part, les informations que l’employeur est tenu de mettre à disposition du CSE à cet effet dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (c. trav. art. L. 2312-26, II et L. 2312-36 ; voir RF 1119, § 4814). Sur le contenu de la BDESE, qui, rappelons-le, diffère selon que l’entreprise compte moins ou au moins 300 salariés, elle rappelle également les dispositions réglementaires supplétives applicables (c. trav. art. R. 2312-9). Ces dispositions prévoient que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (ce qui semblait être l’effectif de l’entreprise dans cette affaire), la BDESE comporte, concernant « l’investissement social », certaines informations chiffrées, dont le nombre d’embauches en CDI et CDD, le total des départs, le nombre de démissions, le nombre de licenciements économiques et pour d’autres causes, le nombre de fins de CDD, le nombre de départs au cours de la période d’essai, le nombre de promotions, le nombre de salariés déclarés inaptes et des informations chiffrées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (promotions, rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle, etc.), ainsi que, s’agissant de la rémunération des salariés et des dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments, le pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (voir RF 1119, § 4311).
Au regard de ces dispositions, la Cour de cassation estime que l’analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l’analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent bien dans la mission de l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.