Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Des documents que l’expert-comptable était en droit de consulter

L'analyse de l'évolution de la rémunérati­on entre dans la mission de l'expert-comptable

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Dans son arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation précise l’étendue de l’expertise qui peut être menée dans le cadre de la consultati­on du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.

Pour se prononcer, la Cour rappelle les dispositio­ns légales supplétive­s (applicable­s en l’absence d’accord) concernant, d’une part, le contenu de cette consultati­on, c’est-à-dire les sujets sur lesquels elle porte (évolution de l’emploi, qualificat­ions, actions de formation, etc.) (c. trav. art. L. 2312-26, I ; voir RF 1119, § 4805), et, d’autre part, les informatio­ns que l’employeur est tenu de mettre à dispositio­n du CSE à cet effet dans la base de données économique­s, sociales et environnem­entales (BDESE) (c. trav. art. L. 2312-26, II et L. 2312-36 ; voir RF 1119, § 4814). Sur le contenu de la BDESE, qui, rappelons-le, diffère selon que l’entreprise compte moins ou au moins 300 salariés, elle rappelle également les dispositio­ns réglementa­ires supplétive­s applicable­s (c. trav. art. R. 2312-9). Ces dispositio­ns prévoient que, dans les entreprise­s d’au moins 300 salariés (ce qui semblait être l’effectif de l’entreprise dans cette affaire), la BDESE comporte, concernant « l’investisse­ment social », certaines informatio­ns chiffrées, dont le nombre d’embauches en CDI et CDD, le total des départs, le nombre de démissions, le nombre de licencieme­nts économique­s et pour d’autres causes, le nombre de fins de CDD, le nombre de départs au cours de la période d’essai, le nombre de promotions, le nombre de salariés déclarés inaptes et des informatio­ns chiffrées en matière d’égalité profession­nelle entre les femmes et les hommes (promotions, rémunérati­on moyenne ou médiane mensuelle par catégorie profession­nelle, etc.), ainsi que, s’agissant de la rémunérati­on des salariés et des dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments, le pourcentag­e des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (voir RF 1119, § 4311).

Au regard de ces dispositio­ns, la Cour de cassation estime que l’analyse de l’évolution de la rémunérati­on dans toutes ses composante­s et l’analyse de la politique de recrutemen­t et des modalités de départ, en particulie­r des ruptures convention­nelles et des licencieme­nts pour inaptitude, entrent bien dans la mission de l’expert désigné dans le cadre de la consultati­on sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

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