Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
TVA déductible sur l'essence
BOFIP actualités 5 avril 2017
L'administration vient de commenter la mesure de la loi de finances pour 2017 qui aligne progressivement le droit à déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles.
Par conséquent, l'exclusion totale du droit à déduction ne s'applique qu'aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2017 s'agissant des essences utilisées comme carburants pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme) et avant le 1er janvier 2018 s'agissant de celles utilisées comme carburants pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction (véhicules utilitaires).
Cette mesure ouvre progressivement le droit à déduction de la TVA grevant les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes pour l'aligner sur les règles applicables aux gazoles (BOFIP-TVASECT-10-30-§§ 551 à 558-05/04/2017).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la TVA ayant grevé les essences utilisées comme carburants est déductible dans les mêmes conditions que celles applicables aux gazoles : - le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les essences lorsqu'elles sont utilisées comme carburants pour les véhicules exclus du droit à déduction ;
- le coefficient d'admission est égal à 1 pour les essences lorsqu'elles sont utilisées comme carburants pour des véhicules autres que ceux exclus du droit à déduction. Concernant les valeurs du coefficient d'admission applicables à l'achat d'essence utilisée comme carburant sur la période 2017-2022, il convient de se reporter à notre Feuillet Hebdomadaire consacré aux commentaires de la loi de finances pour 2017 (voir FH 3674, § 2-32).
RF 1065, § 1769