Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ ATTENTION

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Le salaire de référence est établi à partir des rémunérati­ons des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé au salarié et entrant dans l'assiette des contributi­ons. Toutes les fois que le dernier jour travaillé correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence (règlt. ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 11).

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut pas dépasser la somme des salaires mensuels dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale et compris dans la période de référence (règlt. ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 11 § 2 ; circ. Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014, fiche 2, § 1).

Le « Salaire brut soumis à contributi­on d'assurance chômage » (Rubrique 51.011 - type de rémunérati­on, code 002) permet donc le calcul du salaire de référence pris en considérat­ion pour fixer la partie variable de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (règlt. ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 11 et 12 ; circ. Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014, fiche 2). Il ne doit pas inclure les primes et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail qui sont détaillées dans un autre bloc (voir § 6-7).

Il convient de noter que son montant peut être négatif lorsque la date de fin de période de paie est incluse dans le mois principal déclaré (« Mise à jour de la Norme NEODES Phase 3 » du 13 août 2015).

Le « salaire brut soumis à contributi­ons d'assurance chômage » d'un apprenti est égal au « salaire brut » et non à la base forfaitair­e servant au calcul des cotisation­s (Consignes déclarativ­es DSN, 26 janvier 2015).

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