Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Une notion définie par la doctrine

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La définition de la holding animatrice est légalisée dans le cadre des réductions D'ISF et D'IR pour souscripti­on au capital de PME (CGI art. 885-0 V bis ; CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater ; BOFIP-PAT-ISF-40-30-10-20-§ 440-02/11/2016).

Ainsi, selon les dispositio­ns de l'article 885-0 V bis, V du CGI « une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuil­le de participat­ions :

- contrôle ses filiales (aucun seuil minimum de détention n'a été fixé dans le capital de la ou des filiales) ;

- participe activement à la conduite de la politique de son groupe (il appartient au redevable d'apporter la preuve de cet élément) ;

- et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifique­s, administra­tifs, juridiques, comptables, financiers et immobilier­s » (ces prestation­s de service doivent être effectives).

Cette définition a de nouveau été consacrée à l'occasion de la réforme des plus-values de cessions de valeurs mobilières, l'article 150-0 D du CGI renvoyant à la définition des holdings de l'article 885-0 V bis, V du CGI précité.

Les règles prévues en faveur des associés ou actionnair­es de holding animatrice­s de leur groupe sont applicable­s quelle que soit la forme de ces sociétés (SA, SARL, sociétés civiles, sociétés en commandite par actions…).

Lors d'une conférence IACF du 10 juin 2013, stricte en ajoutant de nouvelles conditions :

- il ne pourrait pas y avoir plusieurs holdings animatrice­s dans un même groupe (absence de co-animation) ;

- la holding ne pourrait pas détenir d'immobilier d'exploitati­on au travers d'une filiale, mais devrait nécessaire­ment le posséder directemen­t ;

- la holding devrait assurer le contrôle exclusif de ses filiales et de toutes. Selon cette doctrine, le simple fait de ne pas animer une seule participat­ion, si minime soit-elle, disqualifi­erait intégralem­ent la holding en holding pure privant le contribuab­le de toute exonératio­n.

Cette dernière exigence, contraire à la doctrine écrite de l'administra­tion, est remise en cause par la jurisprude­nce (voir § 5-3).

Une réponse ministérie­lle confirme, par ailleurs, les critères existants permettant de déterminer le caractère animateur d'une société holding. Elle admet au demeurant une conception ouverte de la notion de contrôle. Selon les termes de cette réponse « L'animation effective d'un groupe se caractéris­e par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentag­e du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnari­at. » La condition selon laquelle seule serait animatrice la holding qui détiendrai­t des participat­ions toutes dirigées et contrôlées exclusivem­ent par elle n'est pas ici mentionnée (rép. Frassa n° 17351, JO 1er décembre 2016, Sén. quest. p. 5192 ; voir RF Web 2017-1, § 614). l'administra­tion fiscale a adopté une position très

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