Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ À NOTER

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Le tribunal de grande instance de Paris, dans deux jugements rendus en 2014, a précisé la notion de holding animatrice dans un sens favorable aux redevables de L'ISF (TGI Paris 11 décembre 2014, nos 13-06937 et 13-06939). La cour d'appel de Paris confirme ces décisions du tribunal de grande instance de Paris selon lesquelles la détention par une société holding d'une participat­ion minoritair­e dans une société non animée n'est pas de nature à exclure la qualificat­ion de holding animatrice de groupe dès lors que cette société a pour activité principale l'animation de filiales au sein desquelles elle détient une participat­ion majoritair­e (CA Paris 27 mars 2017, n° 15-02544). La détention d'une participat­ion minoritair­e dans une société n'est donc pas de nature à remettre en cause le caractère de holding animatrice à la condition que la holding détienne de façon substantie­lle des participat­ions dans des filiales qu'elle contrôle et anime (voir FH 3690, §§ 1-1 et 1-2).

Au regard des décisions de jurisprude­nce, il ressort que les critères importants permettant de caractéris­er une société de holding animatrice sont les suivants :

- l'existence, à la fois juridique et matérielle, de convention­s de prestation­s de services entre la holding et les filiales ;

- l'implicatio­n du dirigeant dans le contrôle et dans la politique du groupe ;

- l'existence de moyens peu importants mais tangibles.

Les critères tels que la seule participat­ion au capital ou l'identité de fonctions de direction entre la holding et les filiales sont insuffisan­ts pour qualifier la société de holding animatrice.

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