Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ À NOTER
Le tribunal de grande instance de Paris, dans deux jugements rendus en 2014, a précisé la notion de holding animatrice dans un sens favorable aux redevables de L'ISF (TGI Paris 11 décembre 2014, nos 13-06937 et 13-06939). La cour d'appel de Paris confirme ces décisions du tribunal de grande instance de Paris selon lesquelles la détention par une société holding d'une participation minoritaire dans une société non animée n'est pas de nature à exclure la qualification de holding animatrice de groupe dès lors que cette société a pour activité principale l'animation de filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire (CA Paris 27 mars 2017, n° 15-02544). La détention d'une participation minoritaire dans une société n'est donc pas de nature à remettre en cause le caractère de holding animatrice à la condition que la holding détienne de façon substantielle des participations dans des filiales qu'elle contrôle et anime (voir FH 3690, §§ 1-1 et 1-2).
Au regard des décisions de jurisprudence, il ressort que les critères importants permettant de caractériser une société de holding animatrice sont les suivants :
- l'existence, à la fois juridique et matérielle, de conventions de prestations de services entre la holding et les filiales ;
- l'implication du dirigeant dans le contrôle et dans la politique du groupe ;
- l'existence de moyens peu importants mais tangibles.
Les critères tels que la seule participation au capital ou l'identité de fonctions de direction entre la holding et les filiales sont insuffisants pour qualifier la société de holding animatrice.