Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Holding pure

-

Le critère tenant à l'existence de structures importante­s dans la holding et celui subsidiair­e de la fourniture habituelle de services spécifique­s aux filiales sont insuffisan­ts

La Cour de cassation reconnaît le caractère d'animatrice de la holding en s'attachant au rôle essentiel du dirigeant et à la réalisatio­n de prestation­s de services financière­s de la holding au profit de ses filiales

Toutefois, l'absence totale de moyens matériels est de nature à déqualifie­r la holding animatrice tout comme l'absence de moyens humains

Le seul soutien financier d'un holding ne constitue pas une interventi­on effective dans l'animation d'une filiale en l'absence d'interventi­on dans la déterminat­ion des options stratégiqu­es ou opérationn­elles de la filiale

La holding pure (ou holding passive) est une société qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuil­le de titres de participat­ion. Selon l'administra­tion, elle ne fait qu'exercer les prérogativ­es usuelles d'un actionnair­e. Son activité consistant dans la gestion de son propre patrimoine mobilier est donc de nature civile.

La holding pure est exclue des avantages fiscaux précités tant que société interposée (voir §§ 5-5 à 5-9). (voir § 5-1) sauf à en bénéficier en

Newspapers in French

Newspapers from France