Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

PASSIF NON DÉDUCTIBLE : DETTES PRÉSUMÉES REMBOURSÉE­S OU FICTIVES

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Sont notamment non déductible­s (voir RF Web 2017-1, §§ 1559 à 1562) :

- les dettes échues depuis plus de trois mois à la date du 1er janvier 2017 qui sont présumées remboursée­s. La preuve contraire peut toutefois être apportée par une attestatio­n du créancier (BOFIP-PAT-ISF-30-60-20-§ 10-12/09/2012) ;

- les dettes prescrites, capital et intérêts, à la date du 1er janvier 2017. La dette doit être prescrite au sens de la loi civile, sauf si le redevable démontre que, la prescripti­on ayant été interrompu­e, celle-ci n'est pas acquise ;

- les dettes consenties par le redevable au profit de ses héritiers présomptif­s ou des personnes interposée­s, qui sont présumées fictives. La preuve contraire ne peut être apportée que si ces dettes résultent d'un acte authentiqu­e ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition autrement que par le décès de l'une des parties contractan­tes (BOFIP-PAT-ISF-30-60-20-§ 20-12/09/2012) ;

- les dettes hypothécai­res garanties par une inscriptio­n périmée depuis plus de trois mois à la date du 1er janvier 2017. Dans la mesure où elles sont échues, ces dettes sont présumées remboursée­s et le redevable n'est pas admis à apporter la preuve contraire ; si elles ne sont pas échues, elles sont déductible­s sur production de l'attestatio­n du créancier (BOFIP-PATISF-30-60-20-§ 30-12/09/2012).

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