Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déduction des impôts dont le fait générateur est intervenu le 1er janvier au plus tard
Les impôts dont le fait générateur se situe au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition constituent un passif déductible, même si les avis d'imposition correspondants ne sont pas parvenus au redevable à la date à laquelle doit être souscrite la déclaration D'ISF (voir RF Web 2017-1, §§ 1571 à 1573).
Pour L'ISF de l'année 2017, le redevable peut déduire, par exemple :
- l'impôt sur le revenu de l'année 2017 dû au titre des revenus de 2016 ;
- L'ISF théorique de l'année 2017 (voir § 7-10) ;
- la taxe d'habitation de l'année 2017 et la redevance audiovisuelle adossée à la taxe d'habitation ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 ;
- les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de l'année 2016 qui seront acquittés en 2017 ;
- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-france ;
- les cotisations sociales de l'année précédente pour les non-salariés
2011, n° 10-26184).
Les rappels d'impôts ne sont pas déductibles de l'assiette de L'ISF tant qu'ils sont contestés par le redevable. Ils le deviennent s'ils ne le sont pas ou s'ils cessent d'être contestés et ce, depuis le fait générateur de l'impôt contesté.
L'impôt afférent à une plus-value mobilière en report d'imposition n'est pas considéré comme une dette à la charge du contribuable et ne peut pas être déduit de l'assiette de L'ISF tant qu'il n'est pas mis fin au report. Cet impôt sera pris en compte pour le passif de L'ISF au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement mettant fin à celui-ci (cass. com. 6 mai 2014, n° 13-11420). (cass. com. 2 novembre