Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Insuffisance d'évaluation ou omission : procédure de rectification contradictoire
La procédure de rectification contradictoire est applicable à L'ISF aussi bien pour relever une insuffisance d'évaluation que pour constater une omission (voir « Impôt de solidarité sur la fortune », RF Web 2017-1, §§ 2101 à 2125).
Elle débute par une proposition de rectification de l'administration (imprimé 2120) motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF art. L. 57).
Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou accepter les rectifications. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite. Ce délai est porté à 60 jours pour les contribuables qui en font la demande si celle-ci est reçue par l'administration avant l'expiration du délai initial de 30 jours (LPF art. R* 57-1 ; BOFIP-CF-IOR10-50-§ 190-06/07/2016).
L'acceptation des rectifications (tacite ou expresse) met fin à la procédure de rectification. L'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. Pour ce faire, l'administration doit appliquer les règles de calcul du plafonnement (cass. com. 27 mai 2015, n° 14-14257).
Si le contribuable a présenté ses observations dans le délai de 30 jours (ou de 60 jours) et si celles-ci ont été reconnues fondées, en tout ou partie, l'administration abandonne les rectifications envisagées ou les modifie en conséquence. Elle doit en informer le contribuable vérifié. Si les observations du contribuable sont rejetées, l'administration doit l'en informer en motivant le rejet. Si l'intéressé engage ensuite un recours contentieux, l'administration devra apporter la preuve du bien-fondé des rectifications.
La procédure de rectification contradictoire peut se prolonger devant la commission de conciliation compétente pour la détermination de l'assiette imposable, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées (LPF art. L. 59 et L. 59 B).