Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Insuffisan­ce d'évaluation ou omission : procédure de rectificat­ion contradict­oire

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La procédure de rectificat­ion contradict­oire est applicable à L'ISF aussi bien pour relever une insuffisan­ce d'évaluation que pour constater une omission (voir « Impôt de solidarité sur la fortune », RF Web 2017-1, §§ 2101 à 2125).

Elle débute par une propositio­n de rectificat­ion de l'administra­tion (imprimé 2120) motivée pour permettre au contribuab­le de formuler ses observatio­ns ou de faire connaître son acceptatio­n (LPF art. L. 57).

Le contribuab­le dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observatio­ns ou accepter les rectificat­ions. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptatio­n tacite. Ce délai est porté à 60 jours pour les contribuab­les qui en font la demande si celle-ci est reçue par l'administra­tion avant l'expiration du délai initial de 30 jours (LPF art. R* 57-1 ; BOFIP-CF-IOR10-50-§ 190-06/07/2016).

L'acceptatio­n des rectificat­ions (tacite ou expresse) met fin à la procédure de rectificat­ion. L'administra­tion procède à l'établissem­ent d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvreme­nt sur la base acceptée par l'intéressé. Pour ce faire, l'administra­tion doit appliquer les règles de calcul du plafonneme­nt (cass. com. 27 mai 2015, n° 14-14257).

Si le contribuab­le a présenté ses observatio­ns dans le délai de 30 jours (ou de 60 jours) et si celles-ci ont été reconnues fondées, en tout ou partie, l'administra­tion abandonne les rectificat­ions envisagées ou les modifie en conséquenc­e. Elle doit en informer le contribuab­le vérifié. Si les observatio­ns du contribuab­le sont rejetées, l'administra­tion doit l'en informer en motivant le rejet. Si l'intéressé engage ensuite un recours contentieu­x, l'administra­tion devra apporter la preuve du bien-fondé des rectificat­ions.

La procédure de rectificat­ion contradict­oire peut se prolonger devant la commission de conciliati­on compétente pour la déterminat­ion de l'assiette imposable, lorsque le désaccord persiste sur les rectificat­ions notifiées (LPF art. L. 59 et L. 59 B).

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