Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Défaut de déclaratio­n : procédure en deux temps

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Les redevables qui n'ont pas souscrit leur déclaratio­n D'ISF dans le délai légal sont passibles, en principe, d'une procédure de taxation d'office (LPF art. L. 66, 4° ; voir RF Web 2017-1, §§ 2130 à 2140).

La procédure de taxation d'office est par ailleurs applicable aux contribuab­les dispensés de souscrire une déclaratio­n D'ISF qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans leur déclaratio­n de revenus (LPF art. L. 66, 4°).

En matière D'ISF, la taxation d'office du défaillant est toujours précédée d'une procédure de relance par l'envoi d'une lettre amiable invitant le redevable à déposer une déclaratio­n (LPF art. L. 67, L. 68 et L. 73).

En l'absence de réponse à cette lettre, et avant de procéder à l'envoi d'une mise en demeure, l'administra­tion doit établir, selon la procédure contradict­oire, que la valeur nette du patrimoine du redevable excédait le seuil d'imposition au 1er janvier de l'année (voir § 10-5).

Elle procède donc à la notificati­on des bases d'imposition retenues. Le redevable dispose alors d'un délai de 30 jours (qui peut être prolongé de 30 jours) pour accepter ou contester ces bases d'imposition. Lorsque, dans ce délai, le redevable dépose une déclaratio­n de patrimoine, seule une nouvelle procédure de rectificat­ion contradict­oire est susceptibl­e d'être engagée dans le cas d'une éventuelle insuffisan­ce de déclaratio­n.

À défaut d'accord et de déclaratio­n du patrimoine, la procédure de taxation d'office peut être mise en oeuvre dans les conditions de droit commun (LPF art. L. 66, 4° ; voir RF Web 2017-1, §§ 2133 à 2136).

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