Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Défaut de déclaration : procédure en deux temps
Les redevables qui n'ont pas souscrit leur déclaration D'ISF dans le délai légal sont passibles, en principe, d'une procédure de taxation d'office (LPF art. L. 66, 4° ; voir RF Web 2017-1, §§ 2130 à 2140).
La procédure de taxation d'office est par ailleurs applicable aux contribuables dispensés de souscrire une déclaration D'ISF qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans leur déclaration de revenus (LPF art. L. 66, 4°).
En matière D'ISF, la taxation d'office du défaillant est toujours précédée d'une procédure de relance par l'envoi d'une lettre amiable invitant le redevable à déposer une déclaration (LPF art. L. 67, L. 68 et L. 73).
En l'absence de réponse à cette lettre, et avant de procéder à l'envoi d'une mise en demeure, l'administration doit établir, selon la procédure contradictoire, que la valeur nette du patrimoine du redevable excédait le seuil d'imposition au 1er janvier de l'année (voir § 10-5).
Elle procède donc à la notification des bases d'imposition retenues. Le redevable dispose alors d'un délai de 30 jours (qui peut être prolongé de 30 jours) pour accepter ou contester ces bases d'imposition. Lorsque, dans ce délai, le redevable dépose une déclaration de patrimoine, seule une nouvelle procédure de rectification contradictoire est susceptible d'être engagée dans le cas d'une éventuelle insuffisance de déclaration.
À défaut d'accord et de déclaration du patrimoine, la procédure de taxation d'office peut être mise en oeuvre dans les conditions de droit commun (LPF art. L. 66, 4° ; voir RF Web 2017-1, §§ 2133 à 2136).