Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mesures prévues par la procédure de recueil des signalemen­ts

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La procédure précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalemen­t (décret art. 5) :

- adresse son signalemen­t au supérieur hiérarchiq­ue, direct ou indirect, à l'employeur ou, le cas échéant, au référent (voir § 12-7) ;

- fournit les faits, informatio­ns ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalemen­t lorsqu'il dispose de tels éléments ;

- fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinatai­re du signalemen­t.

Elle indique en outre les mesures prises :

- pour informer sans délai l'auteur du signalemen­t de la réception de son signalemen­t, ainsi que du délai prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabili­té (délai qui doit être raisonnabl­e) et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalemen­t ;

- pour garantir la stricte confidenti­alité de l'auteur du signalemen­t, des faits objets du signalemen­t et des personnes visées, y compris en cas de communicat­ion à des tiers dès lors que celleci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérificati­on ou du traitement du signalemen­t ;

- pour détruire les éléments du dossier de signalemen­t de nature à permettre l'identifica­tion de l'auteur du signalemen­t et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi que le délai dans lequel ces éléments seront détruits (délai qui ne doit pas excéder 2 mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabili­té ou de vérificati­on).

Le cas échéant, la procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des signalemen­ts.

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