Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ En présence d'un commissaire aux comptes
Règles de désignation
Un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant doivent être désignés dans les SAS qui dépendent d'un groupe, qu'elles soient contrôlées ou qu'elles contrôlent. En dehors de cette situation assez fréquente, les associés doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes lorsque la SAS dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants :
- 1 000 000 € de total du bilan ;
- 2 000 000 € de CA HT ;
- 20 salariés (c. com. art. L. 227-9-1 et R. 227-1).
Le mandat des commissaires aux comptes en cours de validité dans une SAS ne peut pas être interrompu même si cette société n'a pas atteint les seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes ; le mandat doit aller jusqu'à son terme. Ce n'est qu'à la fin de son mandat que le renouvellement sera facultatif si la société est toujours en dessous des seuils.
Les associés peuvent également décider de désigner un commissaire aux comptes en dehors de toute obligation légale. Dans ce cas, si la SAS ne dépasse pas à la clôture de l'exercice certains seuils, à savoir 1,55 M€ de total de bilan, 3,1 M€ de CA HT et 50 salariés, une norme d'exercice professionnel (NEP) homologuée s'applique pour l'audit des PME autres que les SA (c. com. art. L. 823-12-1, R. 823-7-1 et A. 823-7-1).
SAS contrôlée par une société étrangère. L'article L. 227-9-1 du code de commerce ne précise pas la forme juridique ou la nationalité des sociétés contrôlées ou qui contrôlent la SAS. Selon le Garde des Sceaux, toutes les entités juridiques ayant la forme de société sont visées, quel que soit le droit auquel elles sont soumises. Les sociétés de droit étranger sont reconnues de longue date par le droit français. Les règles applicables à chaque forme de société étant définies par la législation du lieu dans lequel elle est constituée, domiciliée ou enregistrée, une société étrangère n'a pas nécessairement de forme équivalente en droit français. Toutefois, la qualification de société trouve à s'appliquer, dès lors que les caractéristiques et l'objet de la personne ou de l'entité concernée sont similaires à ceux d'une société, au sens de l'article 1832 du code civil. Le cas des « partnerships » anglosaxons n'échappe pas à cette analyse (rép. min. Nachury n° 15694, JO du 2 mai 2017, AN quest. p. 3206).