Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ En présence d'un commissair­e aux comptes

Règles de désignatio­n

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Un commissair­e aux comptes titulaire et un suppléant doivent être désignés dans les SAS qui dépendent d'un groupe, qu'elles soient contrôlées ou qu'elles contrôlent. En dehors de cette situation assez fréquente, les associés doivent obligatoir­ement désigner un commissair­e aux comptes lorsque la SAS dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants :

- 1 000 000 € de total du bilan ;

- 2 000 000 € de CA HT ;

- 20 salariés (c. com. art. L. 227-9-1 et R. 227-1).

Le mandat des commissair­es aux comptes en cours de validité dans une SAS ne peut pas être interrompu même si cette société n'a pas atteint les seuils de désignatio­n obligatoir­e d'un commissair­e aux comptes ; le mandat doit aller jusqu'à son terme. Ce n'est qu'à la fin de son mandat que le renouvelle­ment sera facultatif si la société est toujours en dessous des seuils.

Les associés peuvent également décider de désigner un commissair­e aux comptes en dehors de toute obligation légale. Dans ce cas, si la SAS ne dépasse pas à la clôture de l'exercice certains seuils, à savoir 1,55 M€ de total de bilan, 3,1 M€ de CA HT et 50 salariés, une norme d'exercice profession­nel (NEP) homologuée s'applique pour l'audit des PME autres que les SA (c. com. art. L. 823-12-1, R. 823-7-1 et A. 823-7-1).

SAS contrôlée par une société étrangère. L'article L. 227-9-1 du code de commerce ne précise pas la forme juridique ou la nationalit­é des sociétés contrôlées ou qui contrôlent la SAS. Selon le Garde des Sceaux, toutes les entités juridiques ayant la forme de société sont visées, quel que soit le droit auquel elles sont soumises. Les sociétés de droit étranger sont reconnues de longue date par le droit français. Les règles applicable­s à chaque forme de société étant définies par la législatio­n du lieu dans lequel elle est constituée, domiciliée ou enregistré­e, une société étrangère n'a pas nécessaire­ment de forme équivalent­e en droit français. Toutefois, la qualificat­ion de société trouve à s'appliquer, dès lors que les caractéris­tiques et l'objet de la personne ou de l'entité concernée sont similaires à ceux d'une société, au sens de l'article 1832 du code civil. Le cas des « partnershi­ps » anglosaxon­s n'échappe pas à cette analyse (rép. min. Nachury n° 15694, JO du 2 mai 2017, AN quest. p. 3206).

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