Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Paiement des cotisation­s

Compétence en matière de recouvreme­nt des cotisation­s

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Le recouvreme­nt des cotisation­s et contributi­ons sociales dues à titre personnel par les travailleu­rs indépendan­ts, à l'exception des cotisation­s d'assurance vieillesse et invalidité-décès recouvrées par la CNAVPL et la CNBF, relève désormais de la compétence commune des URSSAF, de L'ACOSS, de la caisse nationale et des caisses de base du RSI et des caisses générales de sécurité sociale en outre-mer (CGSS) (c. séc. soc. art. L. 133-1-1, I ; c. séc. soc. art. R. 133-2 à R. 133-2-9).

Entrent dans le champ de compétence de la nouvelle organisati­on de recouvreme­nt (URSSAF/ RSI) toutes les cotisation­s sociales des artisans et commerçant­s (voir FH 3673, §§ 2-3 à 2-5). Concernant les profession­nels libéraux, la compétence conjointe du RSI et des URSSAF pour le recouvreme­nt des cotisation­s d'assurance maladie, d'allocation­s familiales, de la CSG et la CRDS ainsi que de la contributi­on à la formation profession­nelle prendra effet au 1er janvier 2018. La compétence des organismes convention­nés pour le recouvreme­nt des cotisation­s maladie pour le compte du RSI sera également supprimée à compter de cette date.

Pour l'ensemble de leurs démarches relatives au recouvreme­nt des cotisation­s et contributi­ons sociales, les travailleu­rs indépendan­ts peuvent s'adresser indifférem­ment soit à la caisse de base du RSI, soit à L'URSSAF (CGSS en outre-mer) dont ils relèvent (c. séc. soc. art. R. 133-2-9 nouveau). Les décrets 2017-864 et 2017-876 tirent les conséquenc­es de cette nouvelle organisati­on et de la fusion des régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçant­s. Les articles du code de la sécurité sociale sont adaptés.

La demande de report et d'étalement des cotisation­s en début d'activité ainsi que l'envoi de l'échéancier de paiement valant appel de cotisation­s s'appliquent aux cotisation­s d'assurance vieillesse de base des profession­s libérales et de leurs conjoints collaborat­eurs ainsi qu'aux cotisation­s proportion­nelles de retraite de base et de retraite complément­aire des avocats. Il en est de même pour les cotisation­s d'assurance maladie, d'allocation­s familiales et la CSG des praticiens et auxiliaire­s médicaux (c. séc. soc. art. R. 133-2-15). Toutefois, les statuts et règlements régissant les régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des profession­s libérales et des avocats peuvent prévoir, pour le recouvreme­nt des cotisation­s de retraite complément­aire des profession­s libérales ainsi que pour les cotisation­s forfaitair­es d'assurance vieillesse, les cotisation­s d'assurance invalidité-décès et les droits de plaidoirie des avocats, l'applicatio­n du paiement mensuel ou trimestrie­l (c. séc. soc. art. R. 133-2-1 et R. 133-2-2), des dispositio­ns relatives à l'exigibilit­é des cotisation­s de début d'activité (c. séc. soc. art. R. 133-2-3), à l'échéancier valant appel de cotisation­s (c. séc. soc. art. R. 133-2-4) et à la demande de report et d'étalement des cotisation­s (c. séc. soc. art. R. 133-2-5).

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