Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Paiement des cotisations
Compétence en matière de recouvrement des cotisations
Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants, à l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès recouvrées par la CNAVPL et la CNBF, relève désormais de la compétence commune des URSSAF, de L'ACOSS, de la caisse nationale et des caisses de base du RSI et des caisses générales de sécurité sociale en outre-mer (CGSS) (c. séc. soc. art. L. 133-1-1, I ; c. séc. soc. art. R. 133-2 à R. 133-2-9).
Entrent dans le champ de compétence de la nouvelle organisation de recouvrement (URSSAF/ RSI) toutes les cotisations sociales des artisans et commerçants (voir FH 3673, §§ 2-3 à 2-5). Concernant les professionnels libéraux, la compétence conjointe du RSI et des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales, de la CSG et la CRDS ainsi que de la contribution à la formation professionnelle prendra effet au 1er janvier 2018. La compétence des organismes conventionnés pour le recouvrement des cotisations maladie pour le compte du RSI sera également supprimée à compter de cette date.
Pour l'ensemble de leurs démarches relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse de base du RSI, soit à L'URSSAF (CGSS en outre-mer) dont ils relèvent (c. séc. soc. art. R. 133-2-9 nouveau). Les décrets 2017-864 et 2017-876 tirent les conséquences de cette nouvelle organisation et de la fusion des régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants. Les articles du code de la sécurité sociale sont adaptés.
La demande de report et d'étalement des cotisations en début d'activité ainsi que l'envoi de l'échéancier de paiement valant appel de cotisations s'appliquent aux cotisations d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de leurs conjoints collaborateurs ainsi qu'aux cotisations proportionnelles de retraite de base et de retraite complémentaire des avocats. Il en est de même pour les cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et la CSG des praticiens et auxiliaires médicaux (c. séc. soc. art. R. 133-2-15). Toutefois, les statuts et règlements régissant les régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et des avocats peuvent prévoir, pour le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des professions libérales ainsi que pour les cotisations forfaitaires d'assurance vieillesse, les cotisations d'assurance invalidité-décès et les droits de plaidoirie des avocats, l'application du paiement mensuel ou trimestriel (c. séc. soc. art. R. 133-2-1 et R. 133-2-2), des dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations de début d'activité (c. séc. soc. art. R. 133-2-3), à l'échéancier valant appel de cotisations (c. séc. soc. art. R. 133-2-4) et à la demande de report et d'étalement des cotisations (c. séc. soc. art. R. 133-2-5).