Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dérogations
Il existe de nombreuses exceptions au principe (c. séc. soc. art. R. 173-4-4).
Ainsi, en raison de ses spécificités, le RSI est toujours compétent si l'assuré :
- justifie de périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 dans ce régime ;
- a droit à une retraite d'inaptitude substituée à une pension d'invalidité au sein du RSI ;
- exerce simultanément, au moment de sa demande, une activité relevant du RSI et une activité relevant d'un régime de salariés (général ou salariés agricoles) et demande la retraite progressive au titre de son activité à temps partiel relevant du RSI.
Le régime des salariés agricoles est toujours compétent lorsque l'assuré réunit les trois conditions suivantes :
- il a relevé du régime des salariés agricoles ;
- il a relevé au moins d'un des deux autres régimes visés par la liquidation unique (général ou RSI) ;
- il ouvre droit à une retraite au régime des non-salariés agricoles.
Par ailleurs, lorsque l'assuré peut prétendre à une retraite pour compensation d'une incapacité permanente (ou retraite « pénibilité »), le régime compétent est le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans la mesure où le RSI n'attribue pas une telle prestation. Entre le régime général et le régime des salariés agricoles, le régime compétent est celui :
- au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente ;