Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Pas de tolérance sur le respect de l'engagement d'affectatio­n d'un logement à l'habitation principale du locataire

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CAA Lyon 31 août 2017, n° 16LY00099

Le régime d'amortissem­ent Robien est notamment soumis à la condition que le propriétai­re prenne l'engagement irrévocabl­e de louer le logement à usage d'habitation principale du locataire (CGI art. 31, I. 1°.h). L'administra­tion a remis en cause le bénéfice de l'avantage fiscal pratiqué par un contribuab­le au motif que son locataire n'occupait pas effectivem­ent le logement à titre de résidence principale. Devant la cour administra­tive d'appel, elle faisait valoir que :

- le bénéfice de la déduction de l'amortissem­ent suppose que le propriétai­re du logement effectue des diligences minimales aux fins de vérifier que les locataires occupent effectivem­ent le bien à titre de résidence principale ;

- qu'en l'espèce le contribuab­le n'avait fait état d'aucune démarche en ce sens, alors que l'adresse figurant sur les chèques de paiement du loyer ou mentionnée sur les courriers échangés avec eux et la faible consommati­on d'eau et de chauffage auraient dû attirer leur attention.

La cour administra­tive d'appel de Lyon précise en outre que, lorsque la condition d'occupation du bien à titre de résidence principale par le locataire n'est pas remplie, l'administra­tion n'est pas tenue de démontrer une négligence ou une fraude du contribuab­le pour remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal.

Prise dans le cadre du régime d'amortissem­ent Robien, cette jurisprude­nce devrait s'appliquer également dans le cadre des autres régimes de faveur subordonné­s à cette condition (amortissem­ent Besson et Borloo, réductions d'impôt sur le revenu Scellier, Duflot et Pinel, Loi Malraux, investisse­ment outre-mer…).

RF 1081, § 777

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