Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Pas de tolérance sur le respect de l'engagement d'affectation d'un logement à l'habitation principale du locataire
CAA Lyon 31 août 2017, n° 16LY00099
Le régime d'amortissement Robien est notamment soumis à la condition que le propriétaire prenne l'engagement irrévocable de louer le logement à usage d'habitation principale du locataire (CGI art. 31, I. 1°.h). L'administration a remis en cause le bénéfice de l'avantage fiscal pratiqué par un contribuable au motif que son locataire n'occupait pas effectivement le logement à titre de résidence principale. Devant la cour administrative d'appel, elle faisait valoir que :
- le bénéfice de la déduction de l'amortissement suppose que le propriétaire du logement effectue des diligences minimales aux fins de vérifier que les locataires occupent effectivement le bien à titre de résidence principale ;
- qu'en l'espèce le contribuable n'avait fait état d'aucune démarche en ce sens, alors que l'adresse figurant sur les chèques de paiement du loyer ou mentionnée sur les courriers échangés avec eux et la faible consommation d'eau et de chauffage auraient dû attirer leur attention.
La cour administrative d'appel de Lyon précise en outre que, lorsque la condition d'occupation du bien à titre de résidence principale par le locataire n'est pas remplie, l'administration n'est pas tenue de démontrer une négligence ou une fraude du contribuable pour remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal.
Prise dans le cadre du régime d'amortissement Robien, cette jurisprudence devrait s'appliquer également dans le cadre des autres régimes de faveur subordonnés à cette condition (amortissement Besson et Borloo, réductions d'impôt sur le revenu Scellier, Duflot et Pinel, Loi Malraux, investissement outre-mer…).
RF 1081, § 777